‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 62 sur 976 · fd.... Àinfi , lorsque les arbitres diffèrent · texte numérisé non relu

fd.... Àinfi , lorsque les arbitres diffèrent

J opinion* sur leurs pouvoirs, ce n'est pas au tiers

arbitre, aussi incompétent pour cet effet que les arbitres eux-mêmes, à vider le partage. — Dans ce cas, c'est aux juges ordinaires, privativement, qu’il appartient de le faire cesser, en déterminant d’une maniéré précise l'étendue et les bornes du pouvoir donné aux arbitres.

1 3 déc. 1808 — Paris— S-V. 9 2.189— D. A. I 698.

41. — Tout incident sur arbitrage volontaire, même en matière commerciale , notamment la demande en récusation «l'un des arbitres, doit être porté devant le tribunal civil,

lar..utbr — 12 IOJ.Î 1818.— Uct» — S-V. 19.2 103^-D. A. t 695

42. — Des arbitres récusés qui jugent la récusation excédent leur mandat : leur décision est frappée de nullité, ainsi que tout ce qui s’ensuit. — En re cas, les partie* doivent se pourvoir par opposition à l’ordonnance d’exécution, conformément à l'art. 1028, C. pr. cir.

Frruuvni — 17 ««ai 181 3 — P-nv — S-V. 14.2.247 —I). A. I 698.

W — Freinant. — l»r juin 1812 —Cass — Rourn. — S-V. 12 1 349 —11. A. 1.694.

42 bis. — De ce que le» arbitres ne peuvent statuer eux-mêmes sur la récusation proposée contre eux , il ne s’ensuit pas qu’ils doivent surseoir à prononcer sur le fond du litige, par cela seul qu’une récusation leur est signifiée. — Dans ce cas , et surtout lorsque la récusation leur parAtl tardive et ne reposer sur aucune cause survenue depuis le compromis , ils peuvent, en écartant la récusation, passer mitre au jugeaient du fond, puisque ce passé-mitre ne fait nul obslarle au jugement de la récusation par les juges qui doivent en connaître , etau cas d’admission, à ce que la sentence arbitrale ne soit considérée comme non avenue. (C. proc. , 1014.)

GailIfCrt. — irt fr*r 1837 — C- Rej — llnr-lraui — S-V. 37.1.537 —D.P. f 1.389. — V. meure sur la /Uemmiio a t/ei ailulm, 5o, «I suiv 75 et llliv.

42 ter. — l.cs arbitres ne peuvent statuer sur le vice d’excès de pouvoir reproché à leur dérision.

Vlrnjdi.— S b net au 10 Bru selle».— S-V 4 2 391.

43. — lorsqu’une société civile a été dissoute par le décès de l’un des. associés, la juridiction arbitrale. qui avait été créée par l’acte de société, se trouve sans pouvoir pour prononcer sur les difficultés survenues depuis celle dissolution.

>1-1» t —15 »vr 1834 Cas».— lia -S-V. 31 I 650. —

44. — Des arbitres peuvent, après avoir statué sur le* questions du litige à eux soumis, et les avoir résolues de manière qu’il ne reste plus qu’à régler arithmétiquement les caleuls qui en résultent, pour fixer le dé)>ft de l’une de* partie* envers l'autre , renvoyer ces parties devant un notaire, à l'effet d’établir le compte. — Ce n'est pas là , de la part des arbitres, déléguer leurs pouvoirs.

Prrrod —26 juin 1833 — C.R*j — t.jon -S-V. 33 1 603. —I» P. 33 1 256.

44 bis. — Si dans un arbitrage remis à la décision d’un seul arbilrc, un tiers, que celui-ci s’était adjoint , y a participe , en prenant part à la décision défini ie, il v a nullité de l’arbitrage.

22 juin. 183! — Liège — J. |W». 1832- 3.283 —V. i*p , ». 25 rt 2 ,.

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