‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 611 sur 976 · Jugé en sent contraire · texte numérisé non relu

Jugé en sent contraire

Bachereau.— 28 mars 1829. — Pari». — S-V. 29.2.286. — D P. 29.2. 182.

IJ. — Deshrosws — 28 août 1824. — Pari». — S-V. 25.2. 406. — D. A. 9.925.

15. — La prohibition detous-louer et d’arriére- Iwiller, emporte prohibition de sous-louer, même pour partie.

Mimerai — 22 join 1822.— Amiens.— S-V. 24.2. 44.— D. A. 9 925.

16. — Si le preneur »ous-lour, nonobstant une clause du liait qui lui interdit de sous-louer, te bailleur peut demander la résiliation du bail, et le juge doit la prononcer sans délai. — Ici ne s'applique point l'art. 1184, Cod. civ.

Tbeurer. — 16 août 1816.— Colmar. — S-V. 19.2.27. — D. A. 9.924.

17. — L’infraction delà part do locataire i la clause prohibitive de sous-local ion, n'emporte pasde plein droit résiliation du bail, si le locataire dcclarequ’il est prêt à expulser le sous-locataire, et à occuper les lieux par lui-même. La réalisation de cette offre désintéresse suffisamment le bailleur.

André. — IG déc. 1825.— Lyon.— S-V. 26.2.55.— D. 1». 26.2.40.

IJ.— Bonnaviat. — 6 juin 1821.— Lyon.— S V. 26.2.56.

MAITRE oo PATRON.

1®*; H n> * plu» lieu de prononcer U résolution uu |>ail, pour contravention à la défense de aous- K»uer, lorsque la demande n'en a été formée qu’aprc» I* résolution du sous-bail-, et alors surtout que le Isailleur ne peut alléguer aucun préjudice résultant de 1a sous-loration.

Tiers et Dcspsgnat. — 13 déc. 1820.— C.Rej— Paris —

19. — Si la prohibition de céder son bail n’einporle pas l'interdiction de sous-louer en partie, elle renferme cependant et nécessairement la défense de sous-louer en totalité, une telle sous-location ne différant en rien de la cession du bail.

Levraud.— 6 mai 1835.— Pari».— SV.35.2.Î05.—D.P.

35 2.1 tO.

20. — Lorsqu'un locataire a pris dans le tailla qualité de négociant, et a déclaré louer pour lui et sa famille, s'interdisant la faculté de sous-louer, si dan» le fait, sa véritable profession «si celle d Adtelier, et s'il emploie U maison à recevoir et loger des ouvriers, la résiliation du bail peut être demandée par le tailleur.

Pilet.— 10 mars 182*.— Bordeaux.— S-V. 28 2.170.—

clause par laquelle le fermier d'une usine est chargé de tous les cas fortuits quel t a u' ils t oient, doit s’entendre de» cas prévus uu imprévus, c'est-àdire ordinaires et extraordinaire».

Guflard.— 14 déc. 1830.— Bordesui.— S-V.31. 2.103—

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