Jugé en sent contraire
Bachereau.— 28 mars 1829. — Pari». — S-V. 29.2.286. — D P. 29.2. 182.
IJ. — Deshrosws — 28 août 1824. — Pari». — S-V. 25.2. 406. — D. A. 9.925.
15. — La prohibition detous-louer et d’arriére- Iwiller, emporte prohibition de sous-louer, même pour partie.
Mimerai — 22 join 1822.— Amiens.— S-V. 24.2. 44.— D. A. 9 925.
16. — Si le preneur »ous-lour, nonobstant une clause du liait qui lui interdit de sous-louer, te bailleur peut demander la résiliation du bail, et le juge doit la prononcer sans délai. — Ici ne s'applique point l'art. 1184, Cod. civ.
Tbeurer. — 16 août 1816.— Colmar. — S-V. 19.2.27. — D. A. 9.924.
17. — L’infraction delà part do locataire i la clause prohibitive de sous-local ion, n'emporte pasde plein droit résiliation du bail, si le locataire dcclarequ’il est prêt à expulser le sous-locataire, et à occuper les lieux par lui-même. La réalisation de cette offre désintéresse suffisamment le bailleur.
André. — IG déc. 1825.— Lyon.— S-V. 26.2.55.— D. 1». 26.2.40.
IJ.— Bonnaviat. — 6 juin 1821.— Lyon.— S V. 26.2.56.
MAITRE oo PATRON.
1®*; H n> * plu» lieu de prononcer U résolution uu |>ail, pour contravention à la défense de aous- K»uer, lorsque la demande n'en a été formée qu’aprc» I* résolution du sous-bail-, et alors surtout que le Isailleur ne peut alléguer aucun préjudice résultant de 1a sous-loration.
Tiers et Dcspsgnat. — 13 déc. 1820.— C.Rej— Paris —
19. — Si la prohibition de céder son bail n’einporle pas l'interdiction de sous-louer en partie, elle renferme cependant et nécessairement la défense de sous-louer en totalité, une telle sous-location ne différant en rien de la cession du bail.
Levraud.— 6 mai 1835.— Pari».— SV.35.2.Î05.—D.P.
35 2.1 tO.
20. — Lorsqu'un locataire a pris dans le tailla qualité de négociant, et a déclaré louer pour lui et sa famille, s'interdisant la faculté de sous-louer, si dan» le fait, sa véritable profession «si celle d Adtelier, et s'il emploie U maison à recevoir et loger des ouvriers, la résiliation du bail peut être demandée par le tailleur.
Pilet.— 10 mars 182*.— Bordeaux.— S-V. 28 2.170.—
clause par laquelle le fermier d'une usine est chargé de tous les cas fortuits quel t a u' ils t oient, doit s’entendre de» cas prévus uu imprévus, c'est-àdire ordinaires et extraordinaire».
Guflard.— 14 déc. 1830.— Bordesui.— S-V.31. 2.103—