V. encore, «•./, a
22. — lorsqu’il a été convenu dan» un bail que, faute par le locataire de payer les te/mes échus, dan» U quinzaine qui suivrait sa mise en demeure, le bail serait résilié, la résiliation doit être en HTet prononcée, bien que le locataire soit tombé en faillite, si, dans la quinzaine qui suit un commandement adressé à se» syndics par le tailleur, il n'y a pas eu paiement effectif de» loyers.
Vainement on soutiendrait que la faillite a dénaturé la clause résolutoire; que le défant de paiement ne produit pas le» mêmes effets contre le failli que contre un débiteur non billi : — ta clause résolutoire a un effet égal, qu’il y ait ou qu'il n’y ait pas faillite.
Desooyrr— 19 fév. 1830.— Paris.— S V.30.2.3QI — D