ta faillite du locataire autorise le tailleur à
MAITRE DE POSTE. 517
demander eautton hypothécaire , encore que le failli offre de garnir les lieux de meubles suffixans. Poignée.— 16 déc. 1807— C. Rej. — Diion.-S-V.8.l. 162— D.A.9 930.
21 —Un failli, locataire d'objets mobiliers, peut *,r« privé de la location, par résiliation du tait, s’il ne fournit caution.
Faillite Tooqoet.— 16 août 1825.— Paris S-V. 26.2
25. — Si le locataire d’une boutique n’en use pas du tout, mais la tient fermée, il y a lieu à résiliation du bail.
Hubert.— 28 av. 1810.— Paris.— S-V. 12.2.378.— D. A
26. — ta propriétaire d’un magasin loué par un épicier, ne peut exiger (s’il n*y a convention expresse) que le locataire tienue le magasin ouvert, et destiné à son commerce d’épiceries. — Vainement il objecterait que le local fut, de tout temps, consacré à celle espèce «le commerce; que la clôture du magasin changerait les habitudes des cbalans, et serait, en résultat , dommageable au propriétaire. A cet égard, il n’v a à réclamer ni indemnité, ni résiliation de bail. (C. civ., 1728.)
Vindry. — 26 mai 1824.— Lyon.— S-Y. 25.2.81.— D. P 25 2.86.
27. — ta résiliation du bail d’une maison servant à un établissement de commerce, telle qu’une auberge, peut, dans le cas où le preneur ne garnit pas le» lieux de meuble» suffisans pour l'exploitation de l'établissement, et se trouve, pour défant de ressources pécuniaires, hors d’état de le faire valoir, être prononcée sur la demande du tailleur, nom «distant l’offrr faite par le preneur d’une caution pour le paiement des loyers.
Duchéne.— 17 mars 1834. — Rennes. — S-V. 34. 2.598.