ta locataire d'une usine n'est pas fonde à
demander la résolution de son bail, par cela seul que d« procédés nouvellement inventés ont placé l'usine dans un état d'infériorité relative, qui ne lui permet plus de supporter la concurrence. CCod. civ., 1719, 1781. V
Delarue.— 19 mai 1838 —Caen. — S-V. 38.2.386.— V. ««y*.. n. 21.
LOUAGE D’OUVRAGE. -V. Loue.*, o. 9 et suit.— V. aussi Ouvrier.
MACHINES A VAPEUR. — Le. machines à vapeur a haute pression sont rangées parmi les établissement dangereux de2« classe ; les marhines a basse pression sont rangées parmi les établisscmens de 3« classe. — V. le mot Machines à vapeur dans l'état de classification joint à fart. Etablissement dangereux, insalubres ou incommodes.
I)e plus, la construction et l’usage de ces machines sont soumis à des règles particulières, dont le détail tient plus a la science de la mécanique et a la police proprement dite, qu'au droit, mais qui se trouvent consignées dans divers documcns administratifs.— V. sur ce point, l’ord. du 29 orl. 1823; les ci mil. des Ie' avrii 1823 cl 19 mai 1823 ; lord, du 7 mai 1828; la circul. du 16 julll. sttiv. ; les ord. du 23 sept. 1829 et 25 mars 1830, et enfin, les circul.des 5 juin 1830 et du t8 août 1832. — Ces docurnens se trouvent dans le ( ode des Etablissement dangereux, p3r M. Trébuche! .
MAITRE ou PATRON DE NAVIRE— — V, Capitaine.
MAITRE DE POSTE
Indication
Amende, V. n° 18 et l.
Appel, 23.
Commerçant, 2 bit.
Commission, 3.
Compétence, 20 et s.
Distances, 7 et s. Indemnité, 2,3, 5 et s.
Juge de paix, 22.
alphabétique.
Ma 11 ••'-postes, 4.
Relais, 7 et s.
Révocation, 3.
Soupentes, V.Voît.susp.
Trib. correct., 20 et ».
Versement, 16.
Voilure» suspendues, 2, 5 et s.
ROTIONS CêRiRALBS.
1. — Les maîtres de poste sont des entrepreneurs brevetés et privilégiés par le gouvernement , investis du droit exclusif de fournir des chevaux de relais aux voyageurs, et aux voitures publiques et particulières.
*•— Néanmoins, les voitures publiques peuvent se dispenser de l'obligation d’emplover les relais des maîtres de poste ; mais r’est à In charge de payer à ces derniers un droit de 25 cent, par
MAITRE DE POSTE
M8 MAITRE DE POSTE
poste et par cheval, sous peine , contre les contrevenant, d'une amende de 500 fr. — Les voitures nun suspendues ou allant a petites journées sont affranchies de cette obligation. — V. sur ce point, les lois des 9 vend, an 6, lit. 7, et 15 vent, an 13 ; les décr. des 30 flor. an 13; 10 brum. .an 14; 0 juill. 1800; les ord. des 13 août 1817 et 11 sept. 1822. — V. encore l'art. Voiture» publiques, et inf., n. 5 et s.
2 bis. — Sur le point de savoir si les maîtres de jioste doivent être considérés comme commerçant, V. Acte de commerce , n. 22, 49, 73, et le mot Commerçant, n. 40 cl 41.
JURISPltDCXCE.
3. — («s maîtres de postes au* chevaux sont <îea agena commissionnés d’un service public, qui peuvent être révoqués indépendamment des cas de destitution prévus par la loi. (L. 24 juill. 1793, art. 65.)
Toutefois, et dans le cas de révocation hors des cas prévus par la loi, ils peuvent, selon les circonstances, être fondés à demander une indemnité en leur qualité d’entrepreneurs de relais.
Dix t et Riiouard. — 30 août 1832.— Ord. encons. d’Ét. —S V ,,33.2. 165.
IJ.— Bertrand Derbaux — 28 juin 1817.— Ord en coqs. d’État.— S*V. 37.2.509.
4. — l.e ministre dos finances est investi du droit de fixer, à volonté, le prix dû aux maîtres «le poste pour le tranrjMjrt des malles-postes; il peut «lés lors, introduire dans les prix tléjà «léterminés les mollifications qu’il juge nécessaires : ce n'est pas là uni* matière sur laquelle il n’appartienne qu'au pouvoir législatif de prononcer.
Daiilr et antre». — 23 mars 1833. — Ord. En cons. d’Ét. — S- V. 33. 2. 230.— D. I*. 33.3.46.