U loi du 15 vent, an 13, qui assujetti les
voitures suspendues à une indemnité en versles maîtres de poste dont elles n’emploient pas les chevaux, n'est pas applicable à des voilures non suspendues extérieurement, et dont les sièges ne seraient que suspendus dans l'intérieur, sans être à ressorts. — Ainsi, les entrepreneurs de ces voilures ue sont pas soumis au droit établi en faveur des maîtres de poste.
Poulin — 19 déc. 1806.— Casa.— Vaucluse.— S-V. 7.2. 1255.— b. A. It. 230.
6. — Jugé néanmoins qu’une voiture est suspendue, dans le sens de la lui du 15 vent, an 13, nonseulement lorsqu’elle repose extérieurement sur «les ressorts ou soupentes, mais encore lorsque, intérieurement, ces banquettes reposent sur des Itandes de cuir. — Une voiture publique ainsi suspendue intérieurement est soumise à l’indemnité envers les maîtres de poste.
Lefrbre. — 28 déc. I8IO.—6111.— S-\ .1 1 .1.1 1 7.— D. A 11.230.
JJ. — Gauckler. — 21 déc. 1833. — Cass.— Colmar.— S-V. 34.1.50.