‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 617 sur 976 · Uq entrepreneur de voilures publique» sus · texte numérisé non relu

Uq entrepreneur de voilures publique» sus

pendues, marchant A grandes journées, ne peut être dispensé de payer l’indemnité de Î5 cent, par lieue et |*ar cheval au maître de po«lr dont il n’etnploie pas les ehevaux, par le motif que la ligne de poste ne s'étend pas sur la totalité de la route parcourue, et que le changement «le chevaux se fait sur une portion de la roule où il n’y a pas de ligne de poste.

Sivan. — 3 nov. 1827.-Cass.-Aix.— S-V .28.1. 179.

9. — Une voiture est censée voyager à petitesjournéet lorsqu'il n’y a pas plus de «lix lieues entre le lieu du départ et celui de l’arrivée; peu importe que, dans le même jour, la voiture revienne au lieu du départ, et que le chemin du retour joint au chemin de l'aller, excède dix lieues. (!.. 15 vent, an 13; ord. 13 août 1817.)

D«*rome. — 17 mai 1833. — Douai. — S-V. 33.2.602.— D.

IJ.— Arrêt G*/iîerf »•/., n 14.

10. — I«s loueurs de voitures qui ne vont pas A petites journées sont assujetti au paiement de l’indrmnité envers les maître» de poste, alors même que ces voitures ne seraient pas établies en services réguliers et périodiques, mais partiraient A volonté comme les voilure» déplacé.

Roncamps. — 6 oct. 1832. — Casa. — Coulances. — S-V. 13. 1.335.

1 1 . — Jugé en sens contraire.

Guidcl. — i9nov. 1816.— Rouen. — S-V . 17.2.359. — D.

12. — !«s entrepreneur» de messageries, partant à jour» et hçurea fixes, sont réputés loueurs de voiture, en ce sens qu’ils sont exempts du droit de • 25 cent, payable aux maîtres de poste, lorsque leurs voitures voyagent A petites journées et ne relaient pas.

Duranlon. — 2av. 1824. — C. Rej. — Nancy. — S-V .24.1. 249 — D. A. 11.231.

13 — Une voiture publique n'est pas réputée relayer dans le sens des lois qui établissent pour ce cas, une indemnité en faveur des maîtres de poste, lorsque, à l’attelage Habituel de la voilure, on ne fait qu’ajouter momentanément un cheval, dans lea temps et les chemins difficiles ;... ou encore, lorsque, avec d'autres chevaux, la voiture retourne dan* le même jour A son point de départ.

Derome. — 17 mai 1833.— Douai. — S-V. 33.2.602. — D. P. 35.2.180.

14. ' — Encore qu'une voiture publique ne se serve pas «le relais, elle doit l'indemnité aux maîtres «le poste si elle verse sp* voyageur* dans une autre voilure, A moins qu’il ne soit établi ou que 1a voiture est non suspendue, ou que le versement «les voyageurs ne se fait que plus de six heures après l’arri vée.

Galtier. — 9 juin 1815. — Cass. — Nancy. — S-V. 15.1. 196.— DJL 11.230.

15. — l.a voiture qui fait le chrmin jusqu’au lieu de l'arrivée, avec les mêmes chevaux , et qui seulement change «le chevaux pour le retour au lieu du départ , n’est pas censée relayer , dans le sens de U loi du 15 vent, an 13, relative A l’indemnité A payer aux mailres de poste.

Même arrêt que ci-deoui, n» 12.

16. — Ij coïncidence qui existe entre l’arrivée d’une voiture et le départ d’une autre, en telle sorte que le* personnes transportées par la première, continuent de suite leur voyage dans la seconde, ne constitue le versement prévu par In loi , qtt ‘autant qu'il v a concert entre les entrepreneurs. (Déc. 6 juill. 1806, art. 5.)

Derome.— 1 7 mai 1833. —Douai —S-V. 33.2.602.— D. P. 35.2.(80.

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