D. A. II. MO
17. — La du tance de faveur, doit être comptée comme distance réelle pour la fixation de l'indemnité due aux maîtres de poste. (L. 15 vent, an 13 ; Décret 10 bruiu. an 14 ; Ordonn. 13 août 1817.)
Lesurur.— Il oc». 1827. — C. Rej. — Bordeaux.— S-V.
1®. — En matière de contravention aux règlement qui déterminent l’indemnité due aux maîtres de poste par' les entrepreneurs de voitures publiques, il est dû autant d'amendes qu'il y a de contraventions.
mandant et en son nom.— Les règles de ce contrat sont renfermé* s dans le titre 13 du livre 3 du Code civil. ( art. 1931 et s.)
3. — En matière commerciale, le mandat prend le plus habituellement le nom de commission, et le mandataire celui de commissiorwiaire.— V. le mot Commissionnaire.
3. — 11 y a aussi les commissionnaires consignataires ou dépositaires, qui sont encore de véritables mandataires. V. Ibid, et l’art. Dépôt.
MANDAT DE CHANGE oo DE PAIE- MENT.
Même arrêt que ci-dessus.
19. — l-es entrepreneurs de voitures publiques et de messageries qui refusent de payer aux maîtres de poste, dont ils n'emploient pas les chevaux, l’indemnité de 25 cent, par poste et par cheval , doivent être condamnés A payer, non-seulement l'amende de 500 fr., mais encore le droit de 25 cent.
CUarve» et autres.— 3 fév. 182".— Cala.— Grenoble.— S-V. 28.1 88.— I). P. 25. 1.3 83.
20. — L'action des maîtres de poste contre les entrepreneurs de voitures publiques qui contreviennent à la loi du 15 vent, an 13 , ne cesse pas d'être de la compétence des tribunaux correctionnels, et ne le devient pas de celle des tribunaux civils, par cela seul quelle n'a pas été intentée immédiatement après que la contravention a élc commise.
Durai — 3 mars 1806.— CRej. — Euro.— S-V. 7.2. 1252. — D. A. 11.232.
21. — Le tribunal correctionnel reste compétent pour connaître de la plainte d’un maître de poste contre un entrepreneur de voitures publiques, pour défaut de paiement des droits établis par la loi du 15 vent, an 13 , au profil des maîtres de poste, bien que le prévenu eicipe d’un compte à faire entre lui et le plaignant, et d'une convention par laquelle un délai lui aurait été accordé pour l'acquittement de «es droits.
Jourdan.— 20 déc. 1834.— C. Rej.--S-V. 35 1.152.-*- D. P. 35.1 247.
22. — Un mattre de poste a qualité pour attaquer par la voie de l'appel le jugemeut qui rpfuse de prononcer l’amende de 500 fr. établie par l’art. 2 de la loi du 15 vent, an 13, contre les entrepreneurs de voitures publiques, pour contravention aux dispositions de celte loi : l’amende en cette matière a le caractère mixte de dommages-intérêts et «le peine, c'est pourquoi le concours du ministère public n’csl pas nécessaire pour que la condamnation puisse en être prononcée par les tribunaux.
Le ms ire — 12 août 1837 — C. Rcj.- S-V. 37.1.679.— D. P. 37.1.525.
23. — C’est aux juges de paix , et non aux tribunaux correctionnels qu'il appartient «le prononcer sur l'indemnité réclamée par un mattre de poste pour contravention A la loi du 19 frim. an 7, qui lui attribue , exclusivement A tous autres loueurs de chevaux , le droit de relayer et de conduire les voyageurs.
Jeanneau. — 20 juin 1 8 19.— Cass.— S-V. 19.1.401.— D. P. 17.1.456— D. A. 11.232.
MAITRISES ET JURANDES. — C'est le nom que l'on donnait aux anciennes corporations de marchands, d'artisans ou de fabricans; elles sont aujourd'hui supprimées. V. Liberté du commerce et de l'industrie.
MANDAT.— 1. — Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne h une autre le pouvoir de Caire quelque chose pour le
Indication alphabétique.
Acceptât ion, V. n° 3 et 14, 21.