Acte licite, 4 et s
Change (droit île), 7.
Échéance, 22.
Endossement, 19, 25.
Forme, 8 et s.
Lettre de change, 2 et
s., Ordre, 19.
Prescription, 24.
Procuration, 1.
Provision, 20, 25.
Remise de place en place, 18, 25.
Stipulation, 9 et s.
Timbre, 11.
s., Usage ,14.
J l**. — Du mandat de paiement en général, et particulièrement du mandat de change.
§ 2. — Du mandat de paiement en particulier.
S 1er. — Du mandat de poiemenf en général,
et particulièrement du mandat de change.
MOTIONS GENÉHALKS.
1. — Le mandat dont nous avons à nous occuper ici, n’est pas le mandat proprement dit ou la procuration, bien qu'il en tire son nom et son origine. C’est le mandat considéré comme expression de l'opération par laquelle une personne en charge une autre de payer une certaine somme à un tiers.
2. — Sous ce rapport, la lettre de change ellemême est un véritable mandat donné par le tireur au tiré ; mais indépendamment de la lettre de change (V. ce mol) , il y a dans le commerce d’autres effets connus sous' le nom de mandats qui peuvent , ou se confondre avec la lettre de change, ou s’en rapprocher plus ou moins; tels sont le mandat de change et le mandat de paiement , ou plus simplement le mandat , appelé au.vsi mandement, assignation, délégation, rescription.
3. — Le mandat de change est une véritable lettre de change quant à sa forme et à ses effets : il n'en diffère qu'en ce qu'il n'est pas sujet a l’acceptation ; sous tous les autres rapports, rien ne différencie le mandat de change de la lettre de change.
4. — Cet effet de commerce, dont l'usage est tellement multiplié, qu'il y a peut-être plus de mandats en circulation que de lettres de change, n’a, à vrai dire, aucune existence légale, ce qui «'empêche pas qu'il ne soit parfaitement licite (1).