En effet , la convention par laquelle le Ü
(I) Il y • quelques années, une proposition formelle fut faite A la Chambre des dépotés par plusieurs notabilités commerciales (IIM. Jacques L«*fevre , Ciinin-Gridainc, Fould, F. DeU-aeert, Mejnard, Alexis Drouin. J. Périer, etc.idans le but de consacrer et régler l'usage du mandat de change par une loi. — Cette proposition était ainsi conçue:u Lorsque la lettre de change est quulibée mandat de change, dans le corps du titre, l’acceptation ne peut cire eiigée. — Le mandat dechange ne peut être protesté faute
rcur et le preneur d'une lettre de change stipulent quel'acceplation ne sera pas demandée, n’est contraire a aucune lui. L'acceptation est dans linlérél du preneur ou bénéficiaire ; il peut donc toujours j renoncer. -V.Iet/rede change, n. 151.
fi. — La dispense d’acceptation a été imaginée dans le but surtout de faciliter les achats entre le fabricant et le marchand en détail. Ordinairement, le marchand qui achète d’un fabricant, ne paie pas eomptaul ; il ne veut pas non plus pronu twe de pajer a terme tiie, parce que la possibilité du paiement dépend pour lui du .succès de lu revente ; il arriverait alors que si le fabricant liraitsur le marchand une lettre de change dont l'échéance coïnciderait avec un terme de paiement, celte lettre de change présentée n l’acceptation serait refusée par le marchand qui ne voudrait pus s'engager, ne sachant fias s'il pourrait > faire honneur ; la lettre alors reviendrait pro lestée, et le tireur serait obligé de la rembourser...— On comprend aisément que ce mode de procéder rendrait les capitaux inactifs entre les mains du tireur, soit qu'il fil truite, soit qu’il ne fil pus traite : s’il fa. sait traite, il serait obligé de tenir de l’argent prêt pour parer nn\ conséquences de la non acceptation; s’il ne faisait pas traite, le prix des marchandises par lui vendues resterait sans produit jusqu’au paiement. — Pour parer à rcl inconvénient, on a créé la Icllfe de change dispensée d’acceptation, c’est-à-dire le mandat de change. — Le fabricant peut émettre cel eflet, stipulé non acceptable, sans avoir h en craindre le retour par suite d’un protêt faute d'acceptation, ce qui lui permet de ne jamais laisser ses capitaux sans emploi, cl de solliciter son débiteur a se libérer, tout eu lui accordant un terme plus Ion/.
Tout le inonde trouve à cela son intérêt, sauf cependant le bénéficiaire qui est privé des garanties de l'acceptation ; mais comme lu convention est lout-a-fuil libre, il peut Ja refuser, et s'il éprouve un tort, c’est volontairement. — Y.inf., H. IL
7. — Ce qui prouve d’ailleurs que, dans l’usage, le mandat ne jouit pas dans la circulation de la faveur de la lettre de change, c’est que le droit de change est beaucoup moins élevé pour un tnaudal que pour une lettre de eliange.
8. — La forme du mandai de change doit être comme on le voit, a très peu de chose près, la même que celle de la lettre de change. Toute la différence consiste dans In substitution quelquefois faite , de la qualification de mandat de ch mge a celle de lettre de change, et dans la mention ordinaire de la stipulation de non acceptation, par ces mots : ruw* acceptable.
y. — Nous pensons que cette mention est indispensal le pour ohliecr le porteur, c'est-à-dire, ifour qu’il lui soit interdit de présenter l’effet a l'acceptation et de le faire protester pii ras de relus, car l'acceptation est de droit en matière de lettre de change, et il faut une dérogation ex-
«rncrcpuii«*n.-— Toot«» le« autre* dispositions rrUlivr* à la t »tlr»«l* change. sont applicables au ma dal de change » Oit-* pr< «position ne Tut pu accueillie. Si d’une part auc un on partisan* nirdnrmt à démontrer l’utilité iln mandat de change, d'un autre cAté. se* adversaires tirent voir te danger «l'ooe innovation légi«lntive dan» une matière eua»i soigneuaement élaborée que la lettre do change; ils ne voulurent pas qu'on port St atteinte oui disposition* qui ont réglé la forme et les effets d» ce contrat. en r introduisant one dérogation qui peut toujours »• tre remplacée par une stipulation particulière.
presse pour que la rè/le générale cesse de recevoir son application ; il faut enfin que les porteurs successifs de l’effet soienlinslruitsdes condition» de Smi émission.
10. — Ainsi, il ne suffirait pas de qualifier une lettre de change mandat ou mandat de change pour qu'elle ne fût pas acceptable. On a vu . eu effet au mot Lettre de change, S 3, que c'est l’ensemble des formalités déterminées par la loi qui constitue la lettre de change, cl non la dénoininalh n qui serait donnée à l’acte.
11. — Il lie suffirait |»as davantage, ainsi qu’un usage assez général aurait pu le faire penser, de mettre l’effet sur papier non timbré, pour qu'il devint un mandat non acceptable. La circonstance qu’un effet est sur papier libre est bien un obstacle o ce que le porteur le présente a l’acceptation et le fasse protester en cas de refus , parce qu'il serait oblige de faire l'avance d’une amende assez forte; mais cet obstacle n'est pas une défense.
Il — Il faut donc une stipulation exprimée dans le corps du litre , et la nécessité de celte mention a été consacrée par l'usage.
JtMISPItlDKMCK.
13. — Un effet île cammerci* qualifié mandat , mm* ren fermant, (ou* te* caractère* «le la lettre «l« change, éiioneé* en l’art. 110, Cotl. comm., rst une
véritable lettre de change, soumis aui mêmes règle* cl emportant les mêmes obligations «pie la lettre «le «bauge proprement dite.
Grenet. — JO juill. 1825. — Rouen. — S-V. 27.2.78.— D.
14. — L’usage établi dans une ville, de ne pas présenter à l'acceptation de* lettre* de change qualifiées mandats , est un abus <|ue le* magistrats ne doivent pas consacrer, qui surtout ne peut être oppose aux eomturrçnns des autres villes.
Grenrt et Disvaux. — JO juill. 1825.— Rouen. — S-V.
$ 2. — Du mandat de paiement.
MOTION* GÉNÉRALE*
15. — Le mandai de paiement , que l'on désigne plus simplement sous le nom de mandai , ou encore de mandement, assignation, délégation, resrription, est un titre ou billet par lequel une personne en charge une autre de payer a un tiers une certaine somme pour son compte.
16. — On comprend que ce genre de billet peut se rapprocher plus ou moins de la lettre de change, selon qu’il réunit un plus ou moins grand nombre des conditions propres à ce dernier contrat ; mais il n’en produit les effets qu'mitant qu’il les réunit toutes. (Savary , 1. I , p. 223 et s. ctt. 2, p. 712 et s.)
17. — Il suit de là que la condition d’exécution du mandat , les droits qu’il confère , les effet» qu’il produit , résultent de l'appréciation des termes dans lesquels il est conçu.
18. — Le mandat peut être tiré d’un lieu sur un autre lieu; mais il peut être tiré aussi par une personne sur une autre (personne résidant dans le même lieu : dons ce dernier cas, il ne peut jamais avoir les effets d’une lettre de change.
1». — Le mandat peut être à ordre, et alors il est transmissible par la voie de l'endossement. Mais tout ce qui résulte de celle circonstance , lorsque d’ailleurs l’effet manque de quelquesunes des «'«militions delà lettre de change ou du billet à otdr<*, c’est que le porteur du mandat peut le transmettre comme il l'a reçu, et que celui à qui le mandat est adressé, paie valablement a celui qui le lui présente et en est por-
leur en vertu d’un endossement régulier. Mais s il rerase le paiement , le porteur n'a d'autre droit que celui de Taire constater ce refus par mi protêt ou autrement ; et s'il a lui-même payé la valeur du mandat a son endosseur immédiat, de recourir contre lui , mais contre lui seul , parce que le recours collectif contre tous les endosseurs précéda», ou en particulier contre l'un d'eux, autre que l'endosseur immédiat, n'a lieu qu'en matière de lettre de change et de billet à ordre. — V. Endosse- «i eut, n.O.
20. — Celui à qui le mandat est adressé n'est obligé de l'acquitter qif autant qu’il l’a accepté , a moins toutefois qu'il n'eût provision; mais il n’y a obligation pour lui de ne |»as disposer de cette provision, que lorsqu'on lui a donné connaissance du mandat.
21. — L'acceptation du mand.1t doit être régie par la convention des parties , en ce qui touche la nécessité de celle acceptation. Si l'obligation de présenter le mandat a l'acceptation avant l'échéance, n’avait pas été stipulée, celui qui a créé le mandat ne pourrait faire peser sur le porteur les conséquences du défaut de présentation a l'acceptation.
22. — Il en est de même de la présentation à l’échéance, lorsqu’il y a une échéance déterminée. Celle présentation n'est de rigueur qu'aillant qu'elle a été une des conditions de la délivrance du mandat. Ainsi , lorsqu'il n’a pas été stipulé que le porteur serait tenu de demander paiement a l’échéance, les conséquences de l’insolvabilité de celui sur qui le mandat est tiré, encore bien nue celle insolvabilité ne fut survenue que depuis l'échéance, devraient être supportées par le tireur; il en serait autrement, et le |H>rteur resterait sans recours contre le tireur, si la présentation à l'échéance avait été une condition du mandat.
23 —Le mandat , comme le billet à ordre , n’e.M réputé acte de commerce et n'entralne devant la juridiction commerciale, qu’entre commerçans, receveurs , payeurs ou comptables de deniers publics. (C. cnm., 032, 834.) — A l'égard de toutes autres personnes, il rt’est qu’un acte purement civil, qui ne soumet ni a la juridiction commerciale, ni il la contrainte par corps.
2». — Observons enfin qu’à h différence des obligations résultant de la lettre de chance qui se prescrivent pur cinq ans , celles qui naissent du mandat ne sont prescriptibles que par trente ans. — V. Lettre de crédit.
JURISPRUDENCE
25. — I/endosseur d’un mandat sous forme de Irtlre de chnnge ne peul être dispensé «le toute garnnlie , sou» ce prétexte que IVffet endossé ne conlenanl aucune remise de plare en place , n'est pat une véritable lettre de change donnant lieu à garantie. — Dan» ce cas, le mandat produit l'efTet d'une re»sion ordinaire, qui oblige le rédant i garantir l'existence de la dette au Imnp» du transport, et , par suite , l'endosseur est tenu de justifier de la provision à l'échéance.
Lecocq. — 16 plur. an 13. — Cass.— Riom. — S-V. i.i. 1 89. — I).I’.5.2. 108.
26. — Les billets ou mandats à ordre , à la différence des lettres «le change, ne constituent des actes de commerce qu’entre négocions, ou quand iis ont pour eause une opération de commerce.
Avril et Eveillant. — 26jNnv. 1827.— Cass. — Rouen. — fc-V. 28. 1 .17.— D. P . 17. 1 .3 ri.
MARCHÉ A TERME. ï>2l
MANDEMENT.— V. Mandat dr chance ou
DE PAIEMENT
MANIFESTE.— V. Capitaine dr navire et Douanes.
MANUFACTURES. — V. Ateliers. — V.
aU«>î I.T ADLIASRMK.NS DANGEREUX , INSALUBRES OU INCOMMODES.
MARCHAND (en gros oc in détail). — V.
Commerçant , S 2.
Al Alt Cil AN DISE S PROHIBÉES. —V.
MARCHÉ.— V. Foires et marchés. — V. aussi Louage d'ouvrages).
MARCHÉ ADMINISTRATIF — V. Estii-