Durée des pouvoirs des arbitres. — Déport
— Démission. — lié vue ai ion. — Récusation.—
Incidens.
45. — Le* pouvoir* des arbitre* durent le temps fité par le compromis. Si le compromis ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que trois mois, à compter du jour du compromis. (C. proc. 1007 et 1012.)— Lors môme que les arbitres
AMllTIUliK.
reraitnl obligés de statuer sur des Inc'dens, les délais du comprimas ne cessent pus de courir. (Carré, n,3322; Jousse, p.703 11.46; Merlin, Hep., "v* Arbitrage u 15.) — Y’. inf.% n. 55 et suiv.
46. — Les pouvuir» dra arbitres peuvent cesser extraordinairement, par suite d'évènemeits qui empêchent l'exécution du compromis» Ainsi Parbit rage ou le compromis finit :
1" Par le décès d’uu uu plusieurs des atbilres. (CL pr. 1012.)
2“ Par le refus des arbitres d’accepter la mission qui leur e-l confiée. [Ibid.)
3" Par le déport ou refus d’un des arbitres d’accomplir la nnssion qu'il usait déjà acceptée. (C. pr. 1012.) — Toutefois, les arbitres ue peuvent se déporter si leurs opt rations soin commencées. ;C. pr. 4014.) — V. iuf. n. 05 et suiv.
4U Par Vtin)trchemcnt d’un des arbitres pour cause de maladie, ab-cuccou attire meut. (C. pr. 1012.) — Mais les pouvoir* de* arbitres ne cessent pas par le décès, refus, déport ou empêchement, s'il y a clause dans le co.i.promi-. qu’il sera pu.vé outre, ou que le remplacement sel a au eho x des parties, ou aucboixde l'arbitre uu des ai bit res resta lis. (Ibid.)
5* Par le partage d’opinions, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre uu licis uibitre. (C. p roc. 1120.) — V. Arbitre [tiers).