I.iquMlalion, 34. Tiers, 32 et S
Livraison, 20 et s.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — On désigne sons le nom de marchés à terme, des ventes tfelTets publics ou de marchandises, dans lesquelles la livraison ou le paiement de In chose vendue doit avoir lieu à une autre époque que relie où la vente est conclue.
2. — Il faut soigneusement distinguer les marchés à terme, proprement dits, et qui sont parfaitement licites, des jetix de bourse, ou paris sur la hausse ou la baisse de certaines marchandises, qui sont aussi des marchés a terme, mais que la loi prohibe, et pour lesquels elle refuse «oute action en justice. — V. Jeu de bourse, et inf., n. 18 et s.
r 3.— Les marchés a terme . dans Jeur acception lapins générale, peuvent s'appliquer à tontes sortes de marchandises, et dans ce cas , pourvu qu’ils ne constituent pas une opération défendue, comme jeu ou pari, ils ne sont soumis qu'aux règles du droit commun . et aux conditions qu'il plaît aux parties de stipuler. Le sont de véritables ventes commerciales, qui s’interprètent et s’exécutent selon les principes généraux développés à l’art. Vente. Mais dan» une acception plus restreinte et plus usuelle, on donne le nom de marchés à terme , aux opérations de bourse
SM MARCHÉ A TERME
qui se font à tenue sur les effets publics. Ce sont les régies propres a ce genre d’opération, considérée comme licite , qui font l’objet de cet article.
♦.—Dans l'usage . les marchés à terme sur effets publics, ont pour échéance la fin du mois courant-, ou au plus tard la fin du mois prochain; ce sont les époques ordinaires de liquidation de tous les marchés à tenue; il est du reste défendu de stipuler un délai de plus de deui mois, à peine de nullité. (Arr. du cons., du 22 sept. 1780; Vincent, t. 1. p. 617; Mollot, n. 130; Fremery. ch. 45, p. 452.)
5. — Dans ces sortes de marchés, l’acheteur se réserve ordinairement le droit d’exiger a volonté la livraison des effets avant le terme convenu, en payant le prix stipulé. Celle exécution anticipée du marché à terme, s'appelle escompte. Toutefois, cette clause doit être stipulée; elle n’est pas de droit. — L’escompte n’amène aucune déduction sur le prix convenu, puisque, s'il y a anticipation sur le terme du paiement, il y a anticipation aussi sur le terme de la livraison. (Fremery , ubi sup.)
6. — Les marchés a terme se contractent purement ou simplement, ou sous condition résolutoire: les premiers se nomment marchés fermes, les seconds, marchés à prime.
7. — Le marché ferme est celui auquel aucune des parties ne s’est réservé le droit de renoncer, -rll s'exécute au terme convenu, ou plutôt, si l'acheteur offre le prix, le terme n’étant jamais stipulé dans de pareils marchés, qu'en faveur de l’acheteur. (Ibid.)
8. — Les marchés à prime , que l’on appelle aussi marchés libres, sont ceux dans lesquels l’acheteur peut, moyennant une somme payée comptant, sous le nom de prime, faire résoudre le marché, en déclarant qu’il abondonnecette prime au.vendeur.(Vincens,t. 1, p 618; Mollot, n. 129.)
9. — Les primes sont ordinairement de 50 cent., de 1 fr., del fr. 50 cent., qui doivent être payés d'avance. Le prix stipulé avec prime, dans la supposition d’une certaine quantité de rentes achetées à 99 fr., par exemple, s’exprime par une formule semblable à celle-ci : 99 fr. dont 50 cent.; 99 fr. dont un, etc.; c’est-à-dire 50 cent., ou 1 franc payés sans répétition. Si l'acheteur retire la rente au terme convenu, il ne paye que 99 Tr.; si au contraire il ne la relire pas, il perd la prime de 50 cent, ou de 1 fr.
10. — Lu déclaration de l'acheteur qui entend résoudre le marché ou l’exécuter, se fait à une époque déterminée, qu’en termes rie bourse l’on nomme réponse des primes, et qui est le dernier jour ouvrable du mois. Lorsque l’acheteur opte pour l'exécution, le marché a prime se change en un marché ferme.
1 1. — Les marchés à lenne ne devant se réaliser qu’a une époque plus ou moins éloignée de leur conclusion, et devant cependant satisfaire comme les marchés nu comptant à la condition du secret (V. Agent de change, n. 72), exigent un double engagement synallagmatique entre l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur, et ensuite, entre chacun de ces agens de change et son client.
12 —Voici le mécanisme particulier de ces sortes démarchés.— Lorsque les deux agens de change vendeur et acheteur sont tombés d’accord a la boursed'un marché à terme, qu’ils l’ont pointé sur leur carnet, (V . effets publics, S 3), ils se remettent a la bourse du lendemain leurs engagemens respectifs portant, l’un qu’il a vendu,
MARCHÉ A TERME
l’autre qu’il a acheté une telle quantité de rente* ou effets publics à tel taux, pour tel prix, livrables fin du mois ov fin du mois prochain ... — S’il s’agit d’un marché ferme, l’engagement ajoute : ou plutôt, à la volonté de l'aclicteur... —S’il s’agit d’un marché libre ou à prime, il y est dit, après rénonciation delà quantité de rente vendue : à la prime de... fr... cent..., laquelle est indiquée payée à compte.. ~ puis l’acte ajoute: l'acheteur est tenu de déclarer à son vendeur, au plus tard à la bourse du..; (le dernier jour ouvrable du mois) , s'il entend retirer ladite rente, à defaut et passé lequel jour, le présent marché sera nul.
13.— Le même jour, l'agent de change vendeur et l’agent de change acheteur passent chacun avec leur client, uri double engagement analogue, énonçant les conditions du marché fait entre les deux agens de change, et portant que ce marché, vente ou achat,» eu lieu d'ordre et pour compte du client. Cet engagement n’est au fond qu un mandai et en a tous les effets.
H.— Dans le cas do marché a prima, le client acheteur est tenu de remettre le montant de la prime a son agent de change, a l'époque ou le marché se conclut, et le client vendeur a droit également d’exiger que la prime lui soit remise par son agent de change; mais entre les agens de change, la prime reste en compte, et ne se régie qu’a l'époque de la liquidation. (Fremery , p. 456.)
15. — Au moyen des engagemens ci-dessus, chaque client ,’sans connaître la personne avec laquelle il a traité, mais connaissant l’agent de change qui |ui a servi d'intermédiaire, se trouve muni d'un titre sur son propre agent de change pour faire exécuter le marché . et l'agent ue change, de son côté est muni d’un double titre sur son client et sur son confrère.
16. — Toutefois, dans celte situation, l’agent de change n’est point garant envers son client de la solvabilité de son confrère; il n’est tenu de lui remettre que ce qu'il en reçoit, argent ou effets, comme en serait tenu un commissionnaire envers son commettant, lorsqu’il s’est chargé de vendre ou d’acheter, sans se porter garant de la livraison ou du paiement du prix : s’il ne reçoit rien, il. n’a rien à remettre. En d'autres ternies , l’agent de change représente et garantit son client envers son confrère ; mais il ne garantit pas son confrère envers son client (C. coin., 86; Mollot, n. 131 ; Fremery, p. 454.)
17. — Pourparer a eel inconvénient, c’est-à-dire pour obtenir garantie contre son ageulde change, le client qui veut acheter ou vendre à terme, peut exiger que rct agent de change remplisse le double rôle de vendeur et d’acheteur, c’esl-à-dire, qu'il représente deux cliens à la fois et agisse comme étant chargé par l'un d’acheter, et par l’autre de vendre au même prix. Bans ce cas l'engagement de l’agent de change envers son client, au lieu d’indiquer le nom d'un confrère, auquel il aurait vendu ou duquel il aurait acheté, porte: rendu à client, s'il opère pour un client vendeur; ou acheté de client , s’il opère pour un client acheteur. (Fremery, p, 455.)
JU RISPIIL'DETICB.
18. — En principe, les marchés à terme d’efTets publics sont valables : il n'y a de prohibés et denuis que ceux qui servrnt à déguiser unr operation «le jeu. — Le dépôt du prix d'achat entre 1rs mains de l'agent de change de l'acheteur, n'est pm indispensable pour U validité du marche; il suffit qu'il
MARCHÉ A TERME
>oit établi qu'au moment de ce marché, le vendeur avait ci» sa possession les effets vendus et les t« liait à b disposition de l'acheteur. (C. eiv., 1583 et 1966.)
Verrier.— 29 mars 1832.-Paria.-S-V. 32.2.293.— I).
P. 32.2 ISO.
19. — Lm marchés à terme d’effets publics sont prohibés et nuis (et insusceptibles d’être ratifiés), s’il n'y a dépôt d'rfTels ou de titres..., surtout si ces opérations ne sont que des spéculations sur la hausse et b baisse, ou de véritahles jeux de liourse, n offrant à gagner ou à perdre que sur les différences entre le prix de la revente et le prix de l’achat.
L’agent de change qui sert d’intermédiaire à de tels marchés , est sans action civile pour réclamer le paiement des sommes qu’il aurait avancées pour son client.
Perdonnet. — I août 182t.— C. Rej. — Paris. — S-V. 24.
/</.— Augé.— Il août 1824.— C. Rej — Paris.— S-V.24.
20. — Les marchés à terme d’effets publics, sont licites, alors que la livraison est stipulée exigible à volonté.
Soubeiran. — 13 froct. an 13. — Paris. — S-V. 24. 2. 347.
IJ.— Débité.— 29 mai IblO. — Paris. — S-V. 11-2.26.—
21 . — Un marché à terme , ou vente d’effets publics, est considéré comme non-avenu , si la livraison des rentes proposées ne s'effectuant pas à l’époque stipulée, l'acheteur ne met le vendeur en demeure de les livrer, et s’il n'en fait ensuite faire le rachat sur ce dernier, par le syndic des agens de change.
DeUunay. — 7 mars 161t. — Paria.— S-V. It. 2.457. — D.
22. — Des ventes d'effets publics dont le prix n’est pas payé , et dont la livraison ne s'effectue pas dans l'intervalle d’une Imurse à l'autre, ne doivent pas , par cela seul , être considérées comme marchés à terme, du genre de ceux qui sont prohibés parles réglement anciens et par IcSart. 421 etsuiv., C. pén.
Débité. — 29 mai 1810. — Paris. — S-V. 11.2.26. — D.A.
23. — L’obligation imposée aux agens de rhange, au cas de marché à terme sur des effets publics, d’être nantis des effets à livrer ou des sommes à payer, doit s'entendre d'un dépôt existant au moment même de l'opération. L'art. 422, Cod. pén., qui ne punit les paris sur les fonds publics, qu’autant que le vendeur ne prouve pas que les valeurs *e trouvaient entre se* niai iis au temps de la livraison, n’est relatif qu’à la poursuite criminelle. — Si donc l'agent de change ne prouve pas qu'à l'époque de la vente il y avait dépôt effectif, le marché doit être annulé. (Cod. pén., 422 , Air. du conseil, du 7 août 1785.)
Cnuret.— 2 mai 1827.— C.Rej.— Paris.— S-V .27.1.450.
24. — Un marché à terme d’effeu publics n’csl pas réputé jeu de bourse ou pari , et dès-lors ne peut être annulé comme tel , par rela seul qu'au moment de l'achat ou de la livraison, l’acheteur ne serait pas nanti des fonds nécessaires pour payer. A ce cas ne s'applique point la présomption légale de jeu ou pari , résultant, selon l’art. 422, Cod. pén., de ce qu'il ne serait pas prouvé que les effets publics vendus étaient dans la possession du vendeur, au moment de la convention , ou devaient s'y tronver au moment de la livraison. (Cod. civ., 1583 et 1966.)
MARCHÉ A TERME. 523
! Mène. — 9 juin 1836.— Paris.— S-V. 37.2.85.— D. P.36. [ 2.127.
25. — b principe qui veut , à peine de nullité , que tous marchés à terme sur les effets publics, soient accompagnés de la livraison ou du dépôt réel des effets à livrer et des sommes à payer, est applicable non-seulement entre les agens de change et leurs diens, mais encore entre les agent de change eux-mêmes. — Vainement on dirait que l'opération a formé, à l’égard des agens de change, un engagement personnel , de l'exécution duquel chacun d’eux est responsable vis-à-vis de son collègue, quelles que soient ses obligations envers son client.
Air. 27 prair. an 10, art. 13.)
Même arrêt que ci-dessus.
26. — Encore qu’un marché à terme d’effets public* soit nul , celui qui , ayant acheté à terme des effets publics, a approuvé et ratifié ton achat après la livraison effectuée, est ensuite non-recevable à proposer la nullité. (L. 28 vend, an 4.)
Rigoult — 23 flur. an 9.— C. Rej.— S-V. 7.2.933.— D.
27. — L'exception prise par un debiteur, de ce que b dette pour laquelle il est poursuivi et qu'il a clé condamné à payer, est le résultat de marchés à terme qu'il soutient n'ètre que des jeux ou paris, ne pont, lorsqu’elle n‘a pas été propoiée devant les juges du fond, être présentée, |»our la première fois, comme fondement d’un moyen de cassation contre le jugement ou l’arrêt qui a condamné le débiteur à payer.
Quenesson. — 29 nov. 1831.— C. Rej. — Pari*. — S-V. 32.
28. — lorsqu'un agent de change demande à son client de le couvrir de la perle d’un jeu de Itourse ou marche à terme, et qu'il se prévaut d’un réglement fait avec le client , si le client excipc de la nullité , en Ce qu'il aurait eu une cause illicite et nulle, l'arrêt qui ordonne l’exécution du règlement, sans sp prononcer sur l’exception de nullité, est nul pour défaut de motifs , suivant Part. 7 de In loi du 20 av. 1810.
Rouvière. — tl août 1824. — Cass. — Paris. — S-V. 24 I.
29. — Tout marché à tproie sur les eaux-de-vie , lorsqu'il n’oblige aucune des parties à livraison , et se résout dans le paiement de la différence du cour» des marchandises, constitue un jeu de hasard essentiellement réprouvé par la loi. (Ord. 1629 ; C. civ., 1965.)
Lecoq.— 29 août 1 828.— Bordeaux — S-V. 29.2. 70.— D.
30. — l-es marchés à terme sur les eaux-de-vie et trois-six , qui n’obligent aucune des parties à la livraison , et se résolvent dans le paiement de la différence du cours de ces marchandises, entre le jour de la vente et celui du paiement, ont le caractère de jeu et de pari , pour lesquels la loi n'accorde aucune action en justice.
Patur-nguos — 28 août 1826. — Bordeaux. — S-V.27.2.
31. — Si les marchés à terme sur les eaux-de-vie et trois-six peuvent offrir le caractère de jeu et de pari, pour lesquels la loi n'accorde aucune arliou en justice..., au moins enest-il autrement, lorsque toutes les circonstances prouvent que le marché était une vente réelle . obligeant à livraison ; en ce cas , le marché est valable , et doit recevoir toute exécution.
Caum... etCarb ..—29 déc. 1627.— Montpellier. — S-V.
U. — Costa vin. — 29 nov. 1836.— (A Rej. — Bordeaux.—