M* MINES
32. — I,e lier* qui, au ca» île marché à terme sur les dM-iIfriic, ajant le caractère «le jeu de hasard, | » prête son nom à l’un des joueurs, et a paye les , différences qu’il avait perdues , n’a pas contre lui 1 d'action en répétition ou remlioiinenient.
Lccoq. — 29 août 1828.— Bordeaux.— S V. 29.2.70.— D. P. 2 >.2.1.16.
33. — Celui qui a chargé un tiers, de faire, pour son compte, des marchés à terme ou à livrer , ne | peut, sous prétexte que ces marchés ne constituent qu'un jeu ou pari, refuser de payer à ce tiers le» sommes qu'il s’est engagé à lui fournir, pour réaliser ces mêmes marches.
(jueaessoo. — 29 nov. 183 1.— C. Rej.— Paris — S-V.32. 1.17.— D. I*. 32.1.120.
31. — la disparition d'un agcntde change, autorise la liquidation immédiate des opérations à terme passées entre lui et ses collègues, et la disposition par ces derniers pour leur propre compte, de» effets qu'ils lui avaient vendus: celteliquidalioti Cl cette disposition des effets est opposable, même aux tiers, dans l'intérêt «lesquels l’agent «le change avait opéré.
Franchessin.— 16 mars 1833.— Pari* — S-V. 33.3.632. — D. P. 33 2. 175-
F. encore les notices de jurisprudence placées à l'art. Jwm d t Hourn.
MARIAGE ( dks commerçant).— V. Contrai