‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 626 sur 976 · MINES · texte numérisé non relu

MINES

culiércs : l'Etat n’en est pas propriétaire . car il n'en peut disposer, que sous certaines conditions et notamment a charge d'indemnité préalable envers le propriétaire du fonds; elles ne sont pas non plus la propriété de celui dans le fonds duquel elles ont leur gisement, car elles ne peuvent être exploitées par lui, qu'en vertu dune concession du gouvernement, délibérée en conseil d'Etat, lequel juge des motifs de préférence à accorder aux divers demandeurs en concession , inventeurs ou autres, sauf indemnité au propriétaire de la surface, s'il n'obtient pas la concession. (LL. 12, 28 juill. 1791, art. 1, et 21 avril 1810, art. 5 et 6.)

4. — Les mines ainsi concédées, deviennent entre les mains des concessionnaires, des propriétés immobilières nouvelles, auxquelles s'appliquent toutes les dispositions des lois civiles sur les immeubles. (Ibid., art. 5.)

5. — Un point digue de remarque, c'est que l’exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et par suite n'est pas sujette à patente. V. ce mot. [Ibid., art. 32.)

6. — Toutefois, si celui qui exploite une mine, joint à son exploitation une autre industrie, quoique analogue, par exemple, si au lieu de se borner à extraire le minerai, à l'épurer, et a le mettre à la portée des fabrienus qui emploient le métal dans leurs produits, il fabrique lui-même, avec le métal qu'il a extrait et préparé, des objets qu'il livre soit aux marchands en gros ou en détail, soit à la consommation immédiate, il doit être en ce point réputé commerçant. — V Acte de commerce, n. 52 et 5.

7. — Nous ne pensons pas qu’une société formée pour l’exploitation d'une mine , doive être répulée société commerciale, alors que Ta société se renferme strictement dans l'exploitation : si l’exploitation par un seul n est pas un acte de commerce, on ne voit pas pourquoi, l'exploitation par plusieurs aurait un caractère commercial.—V. inf., n. 9 et s.

8. — Aussi, aux termes d’un avis du conseil d'Etat, en date du 7 juin 1823, les sociétés pour l'exploitation des mines, ne sont pas plus astreintes a prendre patente, que les concessionnaires qui exploitent individuellement.— V. cependant les numéros suivons. — V. aussi le mot Patente.

JURISPRUDENCE

9. — L'exploitation d'uni» mine, quand elle a lieu au moyen d'une réunion d’artionnairea , doit être réputée acte de commerre ; et par suite, les difficultés qui y sont relatives sont de la compétence des tribunaux de commerce. — l.'arl. 32 de la loi du 21 avril 1810, portant que l'exploitation de» mines n’est pas considérée comme un commerce, doit s'entendre Seulement «lu cas où l’exploitation a lien sous la direction et pour le compte d«*s concessionnaires.

Tbérooenne. — 30 av. 1828. — C. Rej — Paris. — S-Y.28.

10. — (.'exploitation d’une mine peut être considérée comme une opération de commerce , dans le sens «le l’art. 48, C. rom., et par suite comme pouvant former l’objet d’une association en participation.— Peu importe qu’une telle exploitation puisse avoir une durée sans ternie : la loi n'ayant pas défini cc qu'elle entend par opération, s«*s «Impositions ne doivent pas être restreintes aux simples actes dont l’exécution ne prendrait qu'un cuurl espar*- de temps. (C. eom., 47, 48.)

Même arrêt que ri dictas

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