MENEUR
loi du 21 avril, 1 8 1 0 j pour exploiter des mines, est une société commerciale. Bu conséquence , les demandes formées contre une telle société pour fournitures , constructions ou réparations nécessaires à son exploitation, sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Begbio. — 3 mars 1810. — Bruxelles. — S-V. 7.2. 1206.—
12. — Jugé au contraire (sous la loi du 21 avril 1810), qu’une société formée entre non coiumeivtni, pour extraction des produits d'une mine qui leur a été concédée, est essentiellement une société ci' vile. — Elle ne peut étr*» réputée société commerciale nnotnme, quand même elle (itérait de quelque» procédés ordinaires aux sociétés anons mes
Bordel —T réx. 1820.— C. Rej.— Niiiines.— S-V. 27.1 .
13. — Le principe, n'est associé qui ne veut (C. civ., 1865), et cet antre principe, nul n'etl tenu de srester dans l’ indivision (C. civ., art. 815), ne sont pna applicables aux sociétés pour concession de mines.— l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, portant que la propriété d'une mine ne peut être vemtue par lois ou partagée, sans autorisation , semble vou- , loir que la dissolution comme U formation de telles sociétés n’ait lieu, qu’avec autorisation du gouvernement.— Ainsi, pour peu que le contrat de société formée à cet égard exclue l’idée de dissolution volontaire, l’arrêt qui l’aura prohibée doit être à l'abri de la cassation.
Malaaxet. — 7 juin 1830.*— C. Rej.— l.yon. — S-V .30.1.