MINEUR (COMMERÇANT
NOTIONS GÉNÉRALES
t. — Tout mineur de l’un et l’autre sexe Âgé' de 18 ans accomplis , peut faire le commerce lorsqu’il a été émancipé. (C. civ., 487.) Mais celle faculté ne lui est accordée qu’à deux conditions: f ° qu’il y ail été préalablement autorisé par son père, ou', en cas de décès, interdiction ou obsence du père, par sa mère, ou. à déiaul du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2U que l'acte d'autorisation ait été enregistré et affiché au tribunal de commence du lieu où ce mineur veut établir son domicile. (C. coin, i.)
2. — Ces formalités doivent être également remplies à l'égard des mineurs non commerçans pour tous les actes réputés actes île commercent,. com.,