et 633.) V. .4 rie de commerce
3. — L'autorisation doit être expresse : elle ne peut résulter par voie de présomption, du silence du père, de la mère ou du conseil de famille qui, voyant le mineur faire le commerce, ne l’en aurait pas empêché. (Pardessus, n. 58.)
4. — Celleaulorùalioncsl irrévocable, les parens du mineur ne pouvant avoir le droit d'interrompre, à leur gré, le cours de ses affaires commerciales. Cependant la révocation de l'autorisation qui a été accordée au mineur de faire le commerce, peut résulter du retrait du bénéfice de son émancipation civile, s'il en a abusé : dans ce ras, la révocation doit recevoir la même publicité qu'avait die l’autorisation; elle doit être enregistrée et affichée ou tribunal de commerce. (C. civ. 485; C. com., 2; Pardessus, n. 58.)
Les mineurs ainsi autorisés sont réputés majeuis pour tous les actes de leur commerce ; eu conséquence ils ne sont pus restituables pour lésion ou autrement contre ces actes, comme léserait un simple mineur. (C. civ., 1305 et 1308 ; Jousse, sur l’ord. de 1673, lit. 1 , n. 4; Vinceus, t. 1, p. 233.)