‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 630 sur 976 · Mais en dehors de leurs opérations com · texte numérisé non relu

Mais en dehors de leurs opérations com

merciales, ils rentrent dans la classe des mineurs émancipés, dont les engagemens, même commerciaux, ne sont que des actes civils (C. civ 484.) ^ v • ,

7.— Lors donc que la cause commerciale n’est pas exprimée dans les engagemens du mineur, elle ne s'y présume pas, et on ne peut l’inférer de sa qualité de commerçant comme s’il s’agissait d’un commerçant majeur : cette présomption Ve*l admise que dans le cas où ses engagemens ont une forme commerciale, comme les billets a ordre, lettres de change, mandats négociables. (Pardessus, 11. 62.)

8* — Les mineurs autorisés, comme il est dit ci-dessus, à faire le commerce, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner; mais ensuivant les fbnnalitéf prescrites par les art. 457 et suiv. C.civ.(C.com.,6.)

9. — Leurs créanciers pour fait de commerce, ont le droit de saisir leurs biens et de les faire vendre dans la forme des ventes sur saisies immobilières,en vertud’un titre exécutoire ou d’un jugement, et sans au préalable discuter leurs valeurs mobilières, l'autorisation de faire le commerce les faisant réputer majeurs, quant à l'exécution de leurs engagemens commerciaux. (C. civ., 2206; Pardessus, n.60.)

MONNAIES,— l. — Sous la dénomination de monnaie ou argent , on désigne les pièces de métal de toute sorte frappées d’une empreinte au nom de la nation ou du souverain , et quî servent à payer les choses ducs ou achetées.

2.— L’unité monétaire, en France, est I * franc, composé .de cinq grammes d’argent, au titre de neurdixièmes de fin. (L. 7. germ., an 11) fl).

S.-Les monnaies d’or de France, contiennent ainsi que celles d’argent, un dixiéme d'alliage et neuf-dixiènics de fin. Leur titre exact exprimé en millièmes et sans tolérance est de 900 millièmes, ou 0,900.

4. — Le titre du btllon ou monnaie de cuivre, est de 200 millièmes , ou 0,200.

5. — La tolérance du titre soit en dessus, soit en dessous, est de 2 millièmes pour l'or ; de 3 millièmes pour l'argent, et de 7 millièmes pour de bidon.

6. — Sur la manière dont les différentes espèces de monnaies peuvent être employées dans les Puiemens, V.ce mot.

7. — Le refus de recevoir les monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours, est puni d'une amende de 6 à 10 francs. (C. pén., 475, n. Il )

8. — Sur les peines applicables au crime de fausse monnaie, V. les art. 132 et s., C pén.

MONOPOLE. — 1. — C'est l’exploitation par un seul , ou par un nombre restreint de privilégiés, d’un commerce ou d'une industrie qui, d’après le cours ordinaire des choses, devrait appartenir à tout le monde.

2. — Dans le système de liberté commerciale qui existe aujourd'hui , le monopole n'est plus qu'une exception, établie en faveur du gouvernement, comme le monopole des tabacs, des poudres (V. Liberté du commerce), ou dans un intérêt public, comme le monopole des fondions d atent de change , de courtiers, etc.— V. ces mots divers.

3. — Il est même des cas où le monoporc peut constituer un délit , comme lorsqu'il s'agit d'accaparement. Y. ce mot.

(I) Pour la Belgique, V. ta loi du 5 juin 1832.

N ANTISSEM EN T .

NANTISSEMENT.- V. Pair. - Privilège.

Indication alphabétique.

Page 1