‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 64 sur 976 · Lis pouvoirs des aibilres cessent encore · texte numérisé non relu

Lis pouvoirs des aibilres cessent encore

£ar lu révocation. Mais, pendant le délai del’arilrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du coiisenleiueut unanime des parties. (C. p roc. 1008.)

48. — La révocation peut être expresse ou tacite : — Expresse , lorsqu’elle résulte d’un acte exlrajudieiaiiv notifié auxaibilies, ou mêmed’une lettre missive; — Tacite , lorsque les parties transigent, ou nomment de nouveaux arbitres*

40. — U nis ce dernier eus, le jugement qne les premiers arbitre* auraient rendu depuis l’acte d’où résulté leur révocation, serait sans effet entre 10s punies, en ce qu'elles seraient réputées avoir renoncé à s’en prévaloir réciproquement. Mai* si le jugement des premiers arbitres u été rendu avant leur révocation , à l’insu des partie* , il faut distinguer : si le jugement est de dernier ressort ou passé en force de chose jugée, il aura effet, et la révocation ou transaction sera regardée connue non avenue; le jugement uu contraire sera sans effet, si, lors de la révocation ou transaction, il était encore susceptible d’appel. (C. ci v. 2050; L. 7 II. (UTransact.; Mer*on, p. i.0, n. 30; C.urré, 11. 8286; Mougalvy, n. 180.)— V. inf., n. 73 Cl suiv.

50.— La récusation peut aussi être exercée contre les arbitres comme contre les autres juges, et à cet égard il faut suivre les règles tracées par les art. 378 et suiv., C. proc. (Merson p. 43, n. 41 ; Pardessus, n. 1394; Pigeau, t. 1, p- 25; Carré, n. 8316.)— Toutefois les arbitres ne peuvent être récusés que pour des causes survenues depuis le compromis. (C. proc. 1014.)— V. inf., n.75 ei suiv.

51. — Les causes de récusation doiveut être notifiées à l’arbitre lui-même, (Mer son, p. 50 ; Carré u. 3318.)

52.— La récusation proposée contre* un arbitre doit être jugée par le tribunal civil. \.sup., 41 et s. Lorsqu’elle a été admise, elle ue fuit pas cesser l’arbitrage; elle oblige seulement la partie dont t’arbitre a été récusé, à en uonimer un autre. — S'il y a eu seiilcuce arbitrale sur le fond, iioiiohdaut la récusation, cette sentence tombe par le fait même

de l'admission de la récusation. — V. sup.% n.42 6ü.

53. — l.c décès de l’une des parties ne fait pas cesser l’a r binage, lorsque tous les héritiers sont majeurs; il eu suspend seulement le cours ou la durée pendant les delais accordes pour faire inventaire et délibé»cr. (C. pr. 1013.) — Ces délais sont de trois mois et 40 jours. V art. 795, C. civ.

54. — Si dans le cours de l’arbitrage il estformé inscription de faux, même purement civile, ou s’il s’é.ève quelque incident ci imincl, les arbitres délaisstnt les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continuent à courir du jour du jugement de rUicidenL (C. proc. 1015.) — V. inf.t u. 78.

Jl'OlSPRCDEXCC.

55. — Lt duree des pouvoirs des arbitres doit être réglée par la loi en vigueur à l’époque où l'arbitrage a ru lieu, et non par la loi en vigueur à l’époque uu les arbitres ont été nommés.

Spécialement : bien que des arbitres aient été nommé* sous l’empire du Code de commerce, la durée de leur» pouvoirs doit êlrc appréciée d’apres l'ordonnance de 1673, lorsqu’ils ont été nomme* en remplacement d’autres arbitres nommes sous l’empire de cette ordonnance. (C. civ., 2.)

lier» 3 -mu 1825 — C. H.j — Ljum— 8-V. 26.1.96 —

56. — L'n compromis n’a d’effet que pendant trois moi», i partir ue sa date, à moins de prorogation expresse. (C. pr., 1007 et 1012.) — *l*eu importe l'époque de l’acceptation des arbitres. — Peu importe encore qu'il y ait eu de nouveaux arbitres nommés par suite du refus d’acceptation des premiers. — Ainsi, un jugement arbitral rendu par de* arhitres nommés à défaut d’autres arbitre», après l'expiration de* trois mois de h date du compromis, est nul et non obligatoire. — A puis forte raison, »i ces nouveaux arbitres avaient clé nommés hors la présence, l'appel, ou le concours de toutes les parties. — L'autorisation de les nommer ne dispense pas le juge d'y appeler les parties.

inucli.— t O i»t>v.lfi29.—C.Rrj. — Toutou»#.— S-V. 30.1 .36. —O. I». 29.1.377.

57. — II n Vsl pas de l’essence de l'arbitrage d’avoir pour objet de* contestation t née» ou à naître; l'arbitrage peut aussi n'avoir pour objet que le réglement d'une opération que des particulier* se proposent de faire, sans cesser de devoir être considéré comme arbitrage, et, par suite, d’être soumis aux règles qui régissent cette espece de mandat.

Ainsi, le pouvoir donne à des tiers de fixer les conditions d’un échange OU de tout autre contrat arrêté entre les intéressés, cesse par l’expiration du délai de trois mois, à déCuit de stipulation particulière à ce sujet; de même qu'en pareil cas finit tout compromis.

l’urcli — 10 uov 1821. — .Rej-— Toulouse. — S-V.30 l.36. — 1> P. 29 t 377.

58. — Ij disposition de l’art. 1012, C. pr., portant que le compromis finit au bout de trois mois, à partir de sa date , lorsque aucun délai n’a été stipulé, n’esi pas applicable au compromis par lequel un arbitre a été nommé pour prononcer sur les difficultés qui pourraient s’élever lors de l'exécution d'un acte. — En un tel cas, le délai de trois mois ne commence 4 courir que de l’époque où sont nées les difficultés.

buvard (iriiflli.-— 26 avr. 1626 — Lyon.— S-V. 28-2.14 . —H. P. 27.2 21.

59. — Le jour de la date du compromis ne fait pas psrticdu délai fixé pour sa durée.— Ainsi, lorsqu'un compromis du 31 janvier a fixé sa durée à six mois, le délai u expire que le 31 juillet suivant, et non le 30.

Ducx»s. — 8 uov. 1830.— Ajer.— S-V. 31 2. 98.

60. — clause du coro promis porlaul que les parlies affranchissent les arbitres de l'obligation dé prononcer dans le delai fixé par la loi, leur mandat défont valoir jusqu'à p\hfutk solution, n'etnpêrh«* pas que l'arbitrage ne doive prendre fin apres trois mois du jour du compromis.

Vigne» — 13 •!««. 1836 Tnalnus*. — S V. 34.3.349 —

|i. P. 34.3. 1 1 2 — (l4»n< a M. de Vaitmesuil, Euculup. du droit. »* Ai U., h. 34.)

61. — Eu réglé générale, le délai d’un arbitrage lise par jugement contradictoire court du jour du jugement. — Lorsqu'un jugement porte que le délai courra seulement du jour de la notification, cette disposition peut opérer exception à la règle générale; mais on rentre dans le droit commun, s’il y a prorogation de délai par un second jugement, sans que l'exception ait été formellement répétée.

l>uf»u. — |*r ».dt 1823. — Toulouse.— S-V. 24 2.163

62. — Est valable un jugement arbitral dont la date remonte à une époque aulcricure à l’expiration du delai du compromis, encore que le dépôt au greffe et l'enregistrement u aient eu lieu qu’aprés cette expiration.

fta-gio.— > jimv. 1812 — f,.Rrj.— (linn.— S V. 12. 1.149.

63. — Lorsqu’il s’agit de savoir si une décision arbitrale a été rendue dans les trois mois du compromis, l'erreur de dato dans le compromis n’est pas uoe cause de nullité, lorsque cette erreur peut être rectifiée au moyen des faits et circonstances qui se raltacbcut à sa date véritable; c'est-à-dire lorsque la date du compromis se trouve nécessaireuieot fixée par ces faits et circonstances.

Ue ttriqarville. — 24 août 1829.— C. Rej.— S V. 3(1.1.353. —O. P. 29.1 345.

64. — La partie qui, par son fait, empêche les arbitres de prononcer dans le délai du compromis, en soulevant des incidens mal fondés, est non recevable ensuite à cxciper de cc que les pouvoirs des arbitres sont expirés. — Elle ne peut compter dans le délai du compromis, le temps qui a'est écoulé pendant la durée des incidens.

laKiH-be.— 12 utai 1818 — McU—S-V.I9 2.103 —11. A.

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