Acte conservai., V.n
Action sociale, 36.
Anlichrrte, I.
Auln-rgiate, 41 .
Bail t*inph)léolique , 22.
Caractères, 1 cl a., 23.
Commission nairc, 6, 38 et s., 43 et s.
Compétence, 60.
ConsignalAire, V. Commission nairc.
Créance, 23, 34.
Crédit ouvert, 9, 60.
Date certaine* 32 et ».
Dépôt, 3, Il et s., 24.
Désignation, 53 et s.
Distrib. par rontrib.,59.
Ecritures, 31 et »., 49 et »., 56.
EOct» publics, 58.
Endossement , 35, 56 Ct S.
Faillite, 33,51.
Frais , 12.
Intérêts, 14.
Jugement, 27, 58.
Louage, 16.
Meubles, 1 et S., 55.
Navire, 16, 45.
Option, 47.
Perte, 13.
Possession, 42.
Prescription, 20 et s., 25.
Preuve, 28 et s., 49 et s.
Prisilége, 26 et s.
Promesse, 7 et s.
Revendication, 17 et».
Saisie, 48.
Titre au porteur, 37.
J l«r. — Du gage ou nantis semant en général — Nature île ce contrat. — Obligation* réciproques qu'il impose au créancier et au tiébiteur.
§ 2. — Droits tlu créancier Hans t exercice <ie la garantie qui lui est offerte par le gage.— Privilège sur le prix.
S Ior. — Du gage ou nantissement en générul. —
Nature île ce contrat. — Obligations réciproques qu’il impose au créancier et au débiteur.
NOTIONS CKNÉR.VLP.8.
1. — L’art. 2071 du Code Civil définit le nant Usinent, un contrai par lequel le débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.— Lorsque le nantissement s’applique à des choses mobilières , telles que des marchandises , il prend le nom de gage ; il s’appelle antichrè»et lorsqu'il s’agit d’immeubles. (C. civ., 2072.)
2. — C'est du nantissement ou gage des choses mobilières, principalement usité en matière de commerce , dont nous avons à nous occuper ici. — V. pour ce qui concerne Vantichrése, les art. 2085 et suiv. du Cod. civ.
3. — Le gage n’est entre les mains du créancier qu’un dépôt qui assure ses droits, et qui ne cesse pas d'étre la propriété du débiteur (C. civ., 2079); a certains égards . le gage est donc un dépôt forcé, destiné à la garantie d'une obligation.
4. — Le coulral de gage ou nantissement , se forme par une convention expresse , ou par une convention tacite. Il y a convention expresse quand le gage est stipulé comme condition de la dette que Ton contracte, ou comme garantie du paiement d'une dette déjà contractée.
5. — II y a convention tacite quand le contrat de nantissement résulte de la force des choses , ou de la volonté de la loi.
6. — Ainsi , c'est par convention tacite que les marchandises envoyées en consignation, ou simple dépôt, deviennent de plein droit , et pourvu que l'expédition soit constatée par ronnaissemens ou lettres de voilure, le gage des consignataires nu dépositaires, pour les frais et avances par eux faits au commettant qui les leur a expédiées, même avant que les marchandises soient arrivées chez eux.— (C. corn., 93; Pardessus, n. 486.)
7. — La promesse de gage donne au créancier le droit de se faire délivrer la chose engagée, s’il n’en a pas encore été saisi (Pardessus, n. 487) ; a cet égard, il n'en est pas comme du dépôt, qui est toujours facultatif. V. Dépôt, n. 13.
8. — Bien plus, la promesse de donner un gage suffit pour que le créancier ait des droits sur la chose promise, si c’est un corps certain; tellement que relui qui, sur la foi de celte promesse, a fait des avances, a, indépendamment de sou action personnelle contre l'obligé, une action reclle sur le corps certain qui devait lui être livré, si d'ailleurs il est libre et disponible entre les mains de son débiteur. (Pardessus, ubi sup.)
9. — Le contrat de gage ou nantissement peut avoir lieu pour la garantie d'une dette future , aussi bien que pour la garantie d’une dette présente; ainsi, on peut donner un gage ou nantissement pour sûreté d’un Crédit ouvert. — V. ce mot.
10. — Toutes choses corporeDes et incorporelles susceptibles d’étre vendues, peuvent être données en gage.
11. — De ce que le gage doit à certains égards être assimilé au dépôt, il s'ensuit que le créancier ne peut se servir de la chose mise en gage , sans la permission expresse ou présumée du débiteur, et qu'il doit apporter a sa conservation les mêmes soins que s'il s’agissait d’uu dépôt ordinaire. Au cas d'abus la restitution du gage pourrait être, ordonnée. (Arg. des art. 1930, 2079: C. civ., 2082; Pardessus, n. 487.)
12. — Par conlre, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conserv alion du gage. (C. civ. , 2080.)
13. — Le éréanrier répond de la perle ou détérioration du gage, qui survient par sa négligence (1). riv., 2080); mais il ne répond pas de la perte ou détérioration qui provient de force majcui e ou du vice propre de la chose. (Pardessus, ubi sup.)
14. — Si la chose donnée en gage consiste en un titre de créance produisant des intérêts, le créancier doit les percevoir avec le même soin que pour lui-méine, elles imputer sur les intérêts de la dette, et si elle ne produit pas d'intérêts , sur le capital (Pardessus, n. 488; C. ctv., *081.)
15. — A l'échéance de la créance engagée , le détenteur du gage doit faire les actes conservatoires et les poursuites pour le recouvrement, dont l’omission ou le retard pourrait entraîner quelque déchéance. (Ibid.)
16. — Si l'objet donné en gage était de nature à être loué, par exemple, un nav ire, cette location ne pourrait avoir lieu que du consentement du débiteur, et alors les produitsdela location devraient être imputés annuellement sur les intérêts de la dette, et ensuite sur le capital» (Arg. de l'art. *085, C. civ.)
17. — Le créancier nanti du gage, a le droit de le conserver jusqu', à parfait paiement, et de le revendiquer, s’il lui a été enlevé pardol ou fraude, dans les mêmes cas où un propriétaire peut revendiquer une chose niobiliaire. (Pardessus, n. 467.)
18. — Le débiteur ne peut, à moins que le dé>tenteur du gage n’en abuse, en réclamer Ia restitution qu'après avoir entièrement payé tant en principal , qu'intéréts ct frais, la dette pour sù-
relié de laquelle le gage a été donné. (C. civ ,1/183 )
19. — S’il eiisle de la part du même débiteur, envers le même créancier une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage , et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne peut être tenu de se dessaisir du gage, avant d’élre entièrement payé de l'une et l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement delà seconde. (C. riv., 1082.)
20. — L’existence d’un gage dans les mains du créancier est un obstacle a la prescription; ainsi le débiteur ne peut jamais opposer la prescription de la dette au créancier qui a reçu un gage. — V. inf. , n. 25.
21. — Kéciproquement, le créancier ne peut acquérir. par quelque laps de temps que ce soit, U propriété de la chose qu'il a reçue en gage. (C. eiv. , 2230 ; Pardessus n.489.)
JlhlsraiDEflCE.
22. — Un bail emphytéotique ne peut être donné en n»nl itsonirnl fournit* clinsr mobilière.
TnurJ.— 3 fév. tlftt».— Pari».— S-Y. 36.J.I47.— D.P.
23. — bans un acte de prêt , U stipulation par laquelle l’emprunteur cède au prêteur un titre de creance, afin qu'il en dispose comme de chose à lai appartenant, mai» avec la réserve de reprendre le titre, rrt remboursant la somme prêtée , ne peut être considérée comme une cesaion véritable ; ce n'est qn’un simple nantissement.
Lutage. — 3 joill. 1834. — C. Rej. — Paris. — S-V.35.1.
155 — b P. 34. 1.3*1, — V. ".f., n. 34 et »
24 — Le créancier qui divertit le gage à lui remit I par ton débiteur, doit être assimilé nu depositaire qui viole le dépM, et puni comme tel de la peine portée en l'art. 408, C. pén.
Lefèvre— 3 déc. 1SI8.— C. Rej— Paris— S-T- 19.1 .
IWI.— B, A. 5.52.
25. - — l.a prescription ne court point contre le créancier nanti à litre de gage, tant qu’il a l'objet «Uns sa possession.
Challant— 27 murs ISIΗ Cas*— Turin — S-V. !3.t.
$ 2. — Droit» du créancier dan» l'exercice de la
garantie qui lui est offerte par le gage. —
Frivilége sur le prix.
NOTIONS Or.KiRALRS,
26. — On a vu dans le paragraphe précédent que le gage est , entre les mains du créancier, la garantie du paiement de la dette; de telle sorte que xi le débiteur ne paie pas, la valeur du gage «luit payer pour lui.— Mais le droit du créancier, ainsi défini, n’est pastellemenl absolu qu'il puisse être exercé sans l’observation de certaines formalités préalables, protectrices des intérêts du débiteur et des droits des tiers.
27. — Ainsi , le créancier ne peut , à défaut de paiement , disposer du gage ; il ne peut que faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères (V. inf , n. 47 et s.) : toute clause qui autoriserait le créancier a s’appn»-
J trier le gage ou a en disposer sans le* formait és ci-dessus , serait nulle. (C. civ. , 207s.) La règle s’applique mérite eu matière de commerce* l’art . 2084, C. civ., ne devniil recevoir application que lorsqu'il y a dérogation expresse dans les bis commerciales. (Arg.de l'arrêt du cas». , ei-eprés, n. 51.)