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ne sont pas toujours les seules qui soient imposées au créancier gagiste ; il peut se présenter des
cas, et ce sont les plus fréquens dans le commerce , ou l’exercice des droits du créancier soit subordonné, a l'égard des tiers, à la preuve du contrat de nantissement, preuve qui ne peut pas toujours se faire par tous les moyens autorisés ordinairement en matière commerciale. (C. civ. 2074.) — Y. inf., n. 52.
29.— Pour tracer la marche à suivre , il faut donc distinguer le cas où le créancier nanti du gage est seul à faire valoir ses droits, elle cas où il se trouve en concurrence avec d’autres créanciers.
30— Iians le premier cas, et entre le créancier et le débiteur, la convention de gage ou nantissement peut être prouvée par toute espèce de preuves. — Ainsi, un créancier peut être admis a prouver de toute manière , par écrit ou par témoins , qu'un gage lui a été promis ; et le débiteur peut réciproquement faire preuve , par les mêmes voies , que tel objet a été par lui donné en gage. ( Pardessus , n. 485 ) — Alors cette preuve étant ainsi faite, n l'égard des deux seules parties intéressées , rien n empêche que le créancier n’exerce son droit sur le gage, ainsi qu'il a été expliqué supra n.27. — V. inf., n. 50.
31. — Mais il eu est autrement dans le second ras. L'art. 2073 , C. civ. , porte bien que le gage ou nantissement confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers; mais c’est a la condition de prouver à leur égard , d’une manière irréfragable , l’existence du contrat de gage on nantissement.
31. — L’art. 2074, C. civ. . ajoute donc, qu’en toute chose d*une valeur excédant 150 fr., ce privilège n’a lieu qù’autant qu’il y a un acte public ou sous seing-privé*, dûment enregistré , contenant la déclaration de la somme duc , ainsi que l’espèce ou la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualités , poids et mesures. — V.inf., n. 53 et s.
83.— Lorsque le débiteur est tombé en faillite, le gage ou nantissement donné par lui , ne peut avoir effet que suivant les distinctions établies, v® Faillite, n, 182 bis et s.
34. — gi une créance a été donnée en naritissesement , le privilège ne s’établit que par un acte public ou sous seins-privé , enregistré et signifié au débiteur de la creance donnée en gage. (C. civ., *075.) V. supra, n. 55.
35. — Néanmoins lorsqu'il s’agit d’un litre transmissible par voie d'endossement, un endossement régulier est' suffisant pour établir le privilège dù créancier nanti du titre passé à son ordre. (Pardessus’, n. 1203.) — V. inf., n. 57 et s.
36. — Si la créance donnée en gage consiste en actions d’une société anonyme, on doit observer, pour que le privilège s'établisse , les formalités prescrites pour la transmission des actions. {Ibid )
37. — Encore bien que les créances données en gage fussent payables au porteur, le privilège ne s'établirait pu* par la seule remise du titre : il faut un acte écrit et ayant date certaine. (Ibid.)
38. — Les conditions ci-dessus ne sont pas requises quand le nantissement est au profit d’un consignataire demeurant dans un autre lieu que l'envoyeur. (Ibid.) — V. suprà, n. 6 , et Commissionnaire, n. 55 et s.
39. — Maisciles ne cessent pasd’étre obligatoires alors même que les marchandises viendraient d'une ville autre que celle où réside le consignataire , si le commettant a qui le prêt est fait demeurait dans la même ville que lui.
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40. — Il y a exception aux régie* qui exigent u n acte constatant le nantissement, dans le cas où un commissionnaire ou tout autre mandataire qui a fait de-» achats pour le compte d'un commerçant, retient les marchandises achetées . a défaut par le commettant de l'avoir couvert de ses avances. (Pardessus, ubi sup.)— V. tup. n. 0.