Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un acte
écrit pour que l’aubergiste ait un privilège sur les effets apportés cher lui par un voyageur. ( Pardessus — V. Aubergiste, n. 1t.
42. — Le droit de préférence ou le privilège établi par tous les moyens indiques ci-dessus, ne subsiste qu'autanl que le ga;e est en la possession du créancier.
43. — Néanmoins le commissionnaire on autre créancier qui , sur la promesse de son commettant ou débiteur, de le rembourser sur-le-champ, réexpédie la marchandise, ne cesse pas d'avoir un privilège tant que la marchandise est encore dans le port ou dans un dépôt public , et non chargée. ( Pardessus , n.1203.)
44. — Il faut remarquer que, dans le cas du ntrméro précédent, si le commissionnaire était commissionnaire de transport , son privilège durerait tant que la marchandise serait en roule. (Ibid.)
45. — Lorsque le nantissement porte sur un navire ou autres choses qui peuvent se louer, le créancier doit se faite remettre, par le débiteur, 1 les pièces qui constatent la propriété, et qui représentent entre ses mains le navire que la ha- ! turc des choses et l'intérêt réciproque commandent de laisser voyager (Ibid.,— V. fuprà, u. 16.
4fi. — Observons , en terminant , que le créancier qui a un privilège sur le gage , est néanmoins primé par tes créances résultant de frais de justice, de frais funéraires, de dernière maladie , du salaire des gens de travail ou de service, des fournitures de subsistance, cl des frais de défense du débiteur failli. (Pardessus , n. 1198.)
J l' R ISP K CDES CE.
47. — Au créancier seul appartient l'option, ou de demander que le gage dont il est nanti lui demeure en paiement jusqu i due concurrence, ou de demander que le gage soit vendu aux enchères. — L'option ne peut être déférée au débitenr.
Paravieini.— 23 fév. 1616 — Colmar — S-V. 28.2.174.
48. — Sous l'empire du Cod. eiv. la saisie d’un effet mobilier ne conféré pas privilège sur l’objet saisi : l'art. 2102, qui parle du privilège sur le gage dont le créancier est saisi, s'entend d un gage dont il est saisi à litre de nantissement dans- le sens des art. 2073 et 2076.
Dsnoorl. — Il dée- 1806.— Rniielle». — S-V. 7 2 213 —
49. — Bien qu’en general un acte écrit soit necessaire en maliere commerciale, comme en maliere civile, pour que le privilège puisse s'exercer snr le gage ou nantissement, rependant, ce principe «•$( susceptible de. modification en malien* commerciale.
Pelletier. — 9 juin 1816.— Boom.— S-V .27.2.2,3. — D.