‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 633 sur 976 · Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un acte · texte numérisé non relu

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un acte

écrit pour que l’aubergiste ait un privilège sur les effets apportés cher lui par un voyageur. ( Pardessus — V. Aubergiste, n. 1t.

42. — Le droit de préférence ou le privilège établi par tous les moyens indiques ci-dessus, ne subsiste qu'autanl que le ga;e est en la possession du créancier.

43. — Néanmoins le commissionnaire on autre créancier qui , sur la promesse de son commettant ou débiteur, de le rembourser sur-le-champ, réexpédie la marchandise, ne cesse pas d'avoir un privilège tant que la marchandise est encore dans le port ou dans un dépôt public , et non chargée. ( Pardessus , n.1203.)

44. — Il faut remarquer que, dans le cas du ntrméro précédent, si le commissionnaire était commissionnaire de transport , son privilège durerait tant que la marchandise serait en roule. (Ibid.)

45. — Lorsque le nantissement porte sur un navire ou autres choses qui peuvent se louer, le créancier doit se faite remettre, par le débiteur, 1 les pièces qui constatent la propriété, et qui représentent entre ses mains le navire que la ha- ! turc des choses et l'intérêt réciproque commandent de laisser voyager (Ibid.,— V. fuprà, u. 16.

4fi. — Observons , en terminant , que le créancier qui a un privilège sur le gage , est néanmoins primé par tes créances résultant de frais de justice, de frais funéraires, de dernière maladie , du salaire des gens de travail ou de service, des fournitures de subsistance, cl des frais de défense du débiteur failli. (Pardessus , n. 1198.)

J l' R ISP K CDES CE.

47. — Au créancier seul appartient l'option, ou de demander que le gage dont il est nanti lui demeure en paiement jusqu i due concurrence, ou de demander que le gage soit vendu aux enchères. — L'option ne peut être déférée au débitenr.

Paravieini.— 23 fév. 1616 — Colmar — S-V. 28.2.174.

48. — Sous l'empire du Cod. eiv. la saisie d’un effet mobilier ne conféré pas privilège sur l’objet saisi : l'art. 2102, qui parle du privilège sur le gage dont le créancier est saisi, s'entend d un gage dont il est saisi à litre de nantissement dans- le sens des art. 2073 et 2076.

Dsnoorl. — Il dée- 1806.— Rniielle». — S-V. 7 2 213 —

49. — Bien qu’en general un acte écrit soit necessaire en maliere commerciale, comme en maliere civile, pour que le privilège puisse s'exercer snr le gage ou nantissement, rependant, ce principe «•$( susceptible de. modification en malien* commerciale.

Pelletier. — 9 juin 1816.— Boom.— S-V .27.2.2,3. — D.

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