V. sur ce point 1« mot fbt éf
50. — L'existence d’un gage ou nantissement, même lorsque sa valeur excode 150 fr., peut être prouvée , entre les parties contractantes, par de simples présomptions oii par U preuve testimoniale.
Ce n'est que lorsque le gage donne lieu à une question de privilège ou de préférence entre créan-
NAKTI8SEMEKT.
ciers, qu’ri y a nécessité que le nantissement soit constaté par écrit.
Vajasier-l our. — 31 mai 1833.— C. Rrj. — Dijon, — 8- V. 3& 1.85s.
51. — Eu matière comtncrcia'e, comme en matière civile, il n’y a, vis-à-vis des tiers, de nantissement valable , pour un objet excédant 150 fr., que celui qui est constaté par arle authentique, ou par un aciesous signature privée dûment enregistré; — Peu importe, en matière de faillite, que la date du nantissement et la chose qui eu était l'ohjel, aient été reconnues d'après les livres et la correspondance du failli, par les syndics de ses créanciers : ers derniers lien sont pas moins recevables à demander le rapport à h masse, en soutenant U nullité du nantissement.
La laillite Pascal.— 5 juJIL 1820. — Cas*. — Moalpellier. — 8-V.2I.I 14.— D. A. 10 398.
52. — La preuve testimoniale peut être réputé* non admissible même en matière commerciale, à I effet d établir qu'une vente de marchandises légalement constatée n'est eu réalité qu’une consignation ou nantissement.
Syndics Maurice. — IA juin 1829. — C. Rej. — Pari* — S- V.29 1 .31 1 . — D.P.29. 1 .270.
53. — lorsque de plusieurs objels donnes en gage la majeure partie n'a pas été désignée conforméinenlà l'art. 2071 , Cod. civ., l’acte de nantissement est nul pour le tout.
Roger. — 1 mur* i8li . — C.Rej.— Parts.— S-V. 1 1 . | . I8S.
54 — Est nul l’acte de nantissement, lorsque des livres donnés en gage n'onl point été désignés par leur format, leur édition et iVspi.ce des ouvrages, encore que le nombre des volumes ait été énoncé. *Rog«*r. — 1 mars 181 1 C.Rej. — Paris.— S-V 1 1. 1.185. — D. A. 10.397.
55. — En matière de gage, il ne suffit pas, pour acquérir un privilège fur un meuble incorporel, de signifier au dcbilei'r de l’objet donné en gage l’acte qui en contient la stipulation; il faut de plus qu'il y ait tradition de cet objet parla remise
| «lu titre.
Dotreppe.— 15 mai 1610 — Liège. — S-V. 11.1.54. — D. A. 10.395.
56. — la remise, à titra de garantie d'une créance, d'actions sur un navire, négociables par voie d'endossement, n’est pas soumise, pour conférer au créancier privilège sur ce» actions ou le produit de leur vente, à la nécessité d'un acte écrit, comme au cas de nantissement sur de» meubles on marchandise» : ce créancier est sai»i pat le seul effet du l'endossement de» actions postées à son profit.
Syndics Porte. — 22 av. 1837. — Rouen. — S-V. 37.2.
57. — Celui qui, en prêtant de l'argent sur billets, reçoit en sus îles valeurs commerciales, à titre. de garantie ; si Iç» billets ne sont pas payés, et si les valeurs commerciales sont endossées à son profit, peut très bien se faire payer les effets endossés, et s’en appliquer le moulant, sans avoir à rendre compte d'autre chose que de» billets sousrrils h son profit et restés dans ses mains, à défaut de paiement.— Vainement dt-s tiers, au ras de faillite du debiteur, prétendraient que le véritable titre du créancier était un titre de liant itscnienl, et que ce aantivu-menl doit rester sans effet à defaut des formalités prescrites par l'art. 2074, Cod. civ. — Le. nantissement commercial, par voie d'endossement, est d'une espece tout autre que le nantissement purement civil; c’est une transmission de propriété sous condition.
Syo-'.ica Laufsnl.— 1 7mara!829.— C.Ri'j —Montpellier. S-V 29.1.21! . — D.P.29. 1.1 83.
Naufrage.