NAUFRAGE
68. — Lorsque de* rfTel» public* ont clé donne* *n gage, le juge peut ordonner «|u'à défaut «le paiement ils seront vendus à la bourse parle ministère d'un agent de change : l'art. 76, Cod. cumin., en réservait exclusivement au* agent «le change le droit de faire les négociation* «le* rlTel» publics, déroge à l'art. 2078, Co«l. riv., qui ne permet la Vente du gage qu’aux euchére* publiques.
Cattie — 18 fév. 1835. — Cass, do B< Lique. — J. Belg.
59. — Une distribution par contribution peut être ouverte sur des créances données en gage , bien que le créancier gagiste ne soit pus désintéressé. — Et à défaut par ce créancier de faire valoir son privilège dans les délais, il peut être déclaré forclos. (C. ci*., art. 2082 ; C. pr. civ., art. 660 et 756.)
Lesage. — 3 jnill. 1834.— C. Rej.— Paria. — S-V. 35.1.
60. — Lorsque «le* marchandise* données en nantissement pour sûreté d’un crédit ouvert , ont été saisies dans le lieu de leur consignation , par de» créanciers chirographaires dn propriétaire de ces marchandises, le créancier nanti , qui veut exercer te privilège résultant de son contrat de nantissement, n'est pas tenu d'intenter son action devant le tribunal où le* créanciers chirographaires ont déjà porté leur demande en distribution par contribution du prix «tvs marchandises consignées. Cette dumande des créanciers chirographaires, ne peut être considérée que comme accessoire de la demande prindpale formée en vertu du contrat de nantissement ; elle doit être portée devant les juges où Cette demande principale est pendante.
Goldachmidt.— 21 juin 1820.— C. Rej — W 20.1.418.
NAUFRAGE. — V. Assurances maritimes. — Avaries. — Capitaine.— Contrat a la crosse. — Délaissement. — Jet et contribution. — Navigation.— Navire.
NOTIONS GÉNÉRALES
I. — Le naufrage est la perte d'un navire par fortune de mer , soit qu'elle arrive par submersion totale du navire, soit qu'elle arrive par écbouenient avec bris donnant ouverture à l'eau dans l'intérieur du navire.
i. — Certains devoirs sçnt imposés en cas de naufrage au capitaine , aux autorités des lieux voisins , et même aux habitans. Ces devoirs ne se bornent pas a chercher à sauver du naufrage les débris du navire et de sa cargaison ; on doit de plus, mettre tout en œuvre pour que le navire ne devienne pas la proie du pillage. C'est à ce double but que doivent tendre les dispositions à prendre en pareil cas.
3. — Tout individu témoin du naufrage ou de Téchouernent d'un bâtiment sur les côtes, doit en informer sur-le-champ l'agent municipal le plus voisin des lieux. Ceux qui négligent ou refusent de remplir ce devoir, sont, en cas de pillage des objets naufragés, examinés pas l'officier de police jtu^ciaire compétent, afin de s'assurer s’ils ne sont pas complices du délit. (Arr. du 97 tberm. an 7, art. 1.)— Les communes dans lesquelles a lieu le pillage d’un navire naufragé , en sont rendues responsables conformément aux dispositions de la loi du lu vend, an 4. {Ibid., art. 7 )
4. — Aussitôt qu’un fonctionnaire public est averti d’un naufrage , il en prévient le juge de paix, l'administration municipale, l'agent maritime, et les autres autorités civiles et militaires (Ibid., art. 9), qui doivent prendre aussitôt, dans le cercle de leurs attributions respectives,
toutes les mesures propres a assurer le sut ci * rie leurs communs efforts. (L. 9-13 août 1791. lit. 1, art. b.)
5. — Quant au capitaine, il doit plus que tout autre veiller au sauvetage; il peut meme emprunter jK)ur en pujer les frais, et affecter a la garantie de la deite les débris et effets sauvés (Pardessus, n. 013); il peut encore, pour le même objet, requérir, a l'instant même, les voituriers et maiiniers dont le concours peut être nécessaire (Ord. de 1081, liv. 4, lit. 9, art 7.)
6. — Si des effets naufragés sont trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, la troisième partie en est délivrée incessamment et sans frais en espèces ou en deniers, a ceux qui les ont sauvés. (Ord. de 1081, ibid., art. 27.t— V. inf. n. 19, et le mot Epaves.
Sur les droits des matelots relativement aux effets sauvés , V. Gens de l'equip., n. 67 et s.
7. — Les t bjets ainsi sauvés, déduction faite dé la partie qui r dù être délivrée aux sauveteurs, sont confiés à un gardien nommé par l'administration, et chargé de veiller à leur conservation, jusqu’à ce qu’ils soient réclamés par ceux à qui ils appartiennent. ^Dédar. du 10 janv 1770, art . 7.)
8. — 4>i trois mois après le sauvetage, les objets sauvés ne sont pas réclamés, l'admiiiistration en fait vendre quelques-uns pour pajer les frais de ce sauvetage. {Ibid., art. 13.)
9. — Si, un an après, aucunes réclamations ne se sont manifestées . les objets sauvés sont vendus par l'administration, et sur le produit de la vente on paie les frais de justice. I.c surplus est déposé dans les caisses de l'administration, et ces fonds ne sont remis ensuite à qui de droit, qu’a prés paiement des frais de dépôt. (Ibid. , art. 24.)
10. — L'autorité administrative a seule le droit d'ordonner la vente d'un navire échoué et des objets qui en proviennent ; celte vente a lieu parle juge de pail.(l.. 9-13 août 1791, lit. l.art.6.)
11. — Outre les obligations imposées ail capitaine, ainsi qu’il est dit ri-dessus, n. 5 il est encore tenu, si, dans le cas de naufrage il s’est sauvé seul uu avec une partie de son équipage de se présenter devant le juge du lieu, ou a défaut déjugé, devant toute autre autorité civiled’ï faire son rapport ; de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et» trouveraient avec lui, et d’en lever expédition. (C. com., 246.)
13. — Pour vérifier le rapport du capitaine le juge reçoit I inlerrogatoiredes gens de l'équipage et » il est possible <lr> passagers, sans préjudicié des autre» preuves. (C. coin., 317. )
13.— Les rapports non vérifiés ne sont point admis a la décharge du capitaine, et ne font [kiint Toi en Justice, eiccpté dans le cas ou le capitaine naufragé s'est trouvé seul dans le lieu ou il a Toit son rapport. (Ibid.) La preu v e des foin conlraires est réservée aux parties. (Ibid.)
li.— Lorsqu'un capitaine de navire, après avoir éprouvé un naufrage ou échourmrnt avec bris arrive dans un porl «ranger, il doit en faire soii rapport au consul, s'il en existe un dans le lieu (Ord. S9oct. 1*33, art, 55.)
15.— Le capitaine doii indiquer avec détails le lieu du sinisire : donner les noms de» marins ou passagersqui ont péri, et fournir des explications sur l'élal du navire, barques ou embnreaii, ns qui en dépendaient, ainsi que sur les eflcis papiers ou sommes qu'il aurait sauvés. ( Ibid ’
1#.— S'il y a eu érbuoeinont avec bris le capitaine fait la même déclaration, et, en outre il est tenu d'indiquer tout ce qui pourrail faciliter
NAVIRE
le sauvetage du navire et de la cargaison. Il doit énoncer toutes les circonstances , telles que les cas de fortune de mer, de voie d’eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate qui l'auraient forcé à jeter le navire à la côte. {Ibid.)
17. — Sur la manière dont il est procédé au sauvetage par les soins du consul, V. Consul, n.75.
18. —Le naufrage est un fait de force majeure, qui, daus le cas où le navire est assuré, donne ouverture a l'action en délaissement ou a l’action d’avaries. (G. coin., 368.) V.acet égard, les art. Assurances maritimes, n- 124, 163 et s., Avaries, n. 59, cl Délaissement, n. 2.
JURISPRUDENCE
19. — L’art. 27 du titre 9 de l’ordonuanre de la marine, qui accorde la Iroisume partie des cITrlt naufragés à ceux qui les ont sauves, ne l'applique qu'aux rlTcts trouvé» en pleine mer, ou tirés de son tond ; niillfini iii aux effets sauves d'un vaisseau, à la proximité de la côte où il a échoué.
Lea pécheur» de l’il. -Dieu. — 2 iherm. an 10.— Poitiers.
IJ. — Franklin. — 20janv. 1817. — Conseil des prises. — S-V.H.J.IG8.
20. — L'administration n’est responsable du naufrage d’un bateau arrivé dan» un canal dont elle a U gestion , qu'aulant que ce naufrage est prouvé provenir de la faute ou négligence de» agens de l'administration : il ne suffirait pas d'établir que le naufrage a été causé, par exemple, par un pieu caché au fond du canal, si, d’ailleurs, rien ne justifie que les préposés de l'administration eussent counaissance de l'existence de ce pieu.
Frenoy-Tssaart.— 27 juin 1832.— C. Rej. — Amiens. — S-V.32. DP. 31. 1.27».
NAVIGATION. — V. inf., après le mot Navire.
NAVIRE. — V. Armateur. — Armement ex course. — Assurances maritimes. — Avaries. — Cabotage. — Capitaine. — Charte-partie. — Contrat A LA GROSSE. — DÉLAISSEMENT. — FRANCISA- TION.— Fret. — Cens de l'eqcipace. — Navigation.— Prises maritimes.
Pour U législation sur oeil* matière , Voy. le résumé placé en lôtc do l’article A*mg*nm.
Indication alphabétique.
Accessoires, V. n. 2 et s.
117 et s.