Acte écrit, 48 et s.f
Adjudication, 134 et s. .
Affiches, 129 et s.
Agrès, 2, 1 17 et s.
Arbitrage, 65.
Armement, 2, 119.
Assignation, 120 et s.
Assurances, 75.
Bateaux, 157.
Bàlimens à vapeur, 19.
Cabotage, 23, 33.
Canons, 2, 1 19.
Capacité, V. Tonnage.
Capitaine, 59, 71, 121.
Caution , 108 cl s., 149
Chose jugée, 99.
Collucat., 152 et s., 162 Commandement, 1 13 et s.
Compétence, 124.
Congé, 30 et s.
Consignataire, 90.
Consignation, 143 et t.
, Contribution, 79, 152.
Copropriété, 38 et »., 63 et s.
Date certaine, 50.
Distraction, 146 et s.
Distrib. par contribut., 152, 160 et s.
Dommages-int., 76 , 89.
Droits de navigat., 70,82.
Droits de transfert, 58.
Emprunt, 71 et s., 85.
'Enchères, 132, 134 et s.
‘Entretien, 70.
Etranger, 35, 36, 162.
Experts, 25 et Folle enchère, 144 et s.
, Forfait, 77, 96 et s.
Fournitures , 60 , 67 , 73 et 83, 86, 96 et s.
. Frais de just., 70, 81.
. Francisation, 5, 52.
Fret, 40.
Gardien, 70, 83.
Insaisissabilité, 107 et f ., 154 et ».
Journaux, 127 ets. Propriété, 36 et»., 153.
Licitation, 53 cl s. Publications, 125 et a. Long cours, 23. Purge, 92 et s., 141.
Loyer de magas., 70, 83. Remise, 133, 137, 139.
— des gens de l’cquipagc, Réparation , 63.
70, 84, 95. Revendication, 76.
Main-d’œuvre, 73 et s. Saisie, 57,106 et s., 116 Majorité, 38 et s., 63. et».
Mesurage, 14 et s. Salaires, 61. V. Loyers.
Meuble», 3, 44, 68 et s. Société en par tic., 6 4 et a. Mineur, 56, 57. Subrogation, 102.
Nantissement, 156 Succès». Iiéiielic.,56, 57.
Opposition, 147 ets., 150 Ticrce-op|M>silion, 161.
et s.; 159. Titre, 44 et s.
Paiement, 143 et s. Tonnage, 9 et s.
Prescription, 59 et s.; 67. Transfert (droits de), 58. Prêt à la grosse, 78, 87. Vente, 11 , 43, 47 et s.. Preuve, 4», 64. 86, 92 et s., 103.
Prime, 78, 88. Victuailles, 2.
Privilège, 68 et s. Visite, 23 et s., 34.
Procès-verbal , 27 et s., Vovage, 45, 76, 92 et »., 34, 116 et s. 103 et s., 112.
S 1er.— Det navires en général.
S 2.— Capacité ou tonnage des navires.
5 3. — De la visite et du congé.
S 4 .—De la propriété des navires. — Mode de transmission.
S 5. — Des privilèges surfes navires.
S 6. — De la saisie et vente des navires.
S 1er.— Des navires en général.
NOTIONS GÉNÉRALES
1.— Sous la dénomination de navires et autres bàlimens de mer (C. corn., 190), la loi comprend tous les bàlimens employés au commerce maritime, quelque soit leur dimension, tels que bricks, cutters, pingues, tartanes, brigantins, felouques, etc.
2 ■ — L’ttjmiiion de narire. comprend nonseulement la coque du bâtiment, mais encore tous les accessoires qui s’y rattachent comme objets nécessaires a la navigation et aux manoeuvres, et qui sont habituellement désignés sous le nom générique d'aérés : tels sont la chaloupe, le fanof, les mâts, les ancres, les cables, les vergues, les poulies, les voiles et les canons, même ceux qui auraient été mis à terre; mais non les provisions de guerre et de bouche et en général ce qu’on appelle victuailles et armement. (V. Boula y-Pat y, t. lt p. 99.)
■ 3. — Les navires et autres bàlimens de mer sont meubles (C. coin., 190); mais ce sont des meubles d’une nature toute particulière, à raison de leur importance : aussi sont-ils soumis à des règles spéciales en ce qui touche le mode de leur transmission volontaire ou forcée (V. inf., SS 4 et 6), et les privilèges auxquels ils peuvent cire affectés. (V. inf., % 5.)
4. — Les navires, en ce qui iMurhe le droit maritime , peuvent être considérés par rapport à eux-mémes; par rapport a ceux à qui ils appartiennent; par rapport aux tiers, et par rapport a la Tois aux propriétaires (ou à ceux qui' les représentent) et aux tiers.
5. — Par rapport à eux-mémes , les navires peuvent être considérés eu égard à leur nationalité (V. francisation); à leur capacité (V. inf., S 2 ) ; aux mesures de précaution et de sûreté auxquelles ils sont soumis. (V. inf. , S 3.)
6 —Par rapport à ceux à qui ils appartiennent, la loi a du s occuper des droits des propriétai-
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rc* (V. inf., J 4; l'art. Armateur , et les autres art. indiquas tup.) , et du mode de transmission de la propriété des navires. (V. inf., $ 4 et § 6.)
7. - Par rapport aux tiers, les dispositions législatives ont dù réglcr'les privilèges ou préférences des créanciers (V. inf., $5); les droits du capitaine f V. ce mot): ceux des gens de l'équipage \.V. Gens de l'équipage) , des affréteurs et assureurs (V. les mots Assurances . Chartejiartie. Connaissement , Contrat à la grosse et Fret.)
H. — EnOn, |wir rapport à lafoisaux propriétaires
et aux tiers, la loi a rr.le la l'effet dt s cou
trais qui lient les armateurs avec les capitaines, les affréteurs, les assureurs etc., et les cas de responsabilité des propriétaires du navire (V. Armateur , Assurances, Capitaine, Charte partie, Connaissement, Contrat à la grosse, Fret, etc.)
S 2. — Capacité ou tonnage des navires.
KOTIOSS CKNé.ltALBS.
9. — La capacité des navires se mesure par le nombre des tonneaux de mer qu'ils peuvent porter, de là vient que, lorsqu'on veut exprimer la contenante d’un navire, on se sert de l'expression de tonnage ; on dit un navire du port de 50, de 100 tonneaux, etc.
10. — Le tonneau en lui-mémo peut être considéré sous deux rapports : sous le rapport de l'espace qu'il occupe , et sous le rapport du poids qu'il représente. — Sous le rapport de l'espace qu'il occupe, mi de sa capacité, le tonneau égale ii pieds cubes, ou 1 stère 404 millièmes. — Sous le rapport du poids, le tonneau représente 2,000 livres, ou 1,000 kilogrammes. (Ait. du 13 bruni, an 9.)
11. — Il faut remarquer du reste, que la capacité d’un navire par tonneau, ou, ce qui revient au même, la capacité du tonneau . n'a une mesure unfmrme et absolue que relativement a I administration, aux droits |>erçus par le lise en raison du tonnage des navires, cl aux prescriptions législatives basées sur la contenance du bâtiment. $ 6, n. 125 et 138.)
11.— Mais relativement aux comrnerçans, propriélâires de navires ou affréteurs, comme la capacité du navire n'a d'importance que pour In lixation du fret (V. ce mot), la valeur du tonneau varie suivant la marchandise qui doit être chargée sur le navire.
13. — Le navire et le tonneau ont donc deux sortes de rapacité, une capacité légale ou absoluc. cl une rapacité conventionnelle ou relative. — Il est impossible dp donner des réglés positives sur la ca|tacité conventionnelle : elle change smvanl lus limx. Ou trouve d'ailleurs dans tous les ports de mer des tarifs qui indiquent le poids de chaque marchandise nécessaire pour faire un tonneau de fret. —Ces tarifs sont basés sur le rapport de la pesanteur spécifique de chaque nature de marchandise, à celle de l'eau.
14. — Quant à la capacité légale, elle est déterminée par les lois et réglement.—' Voici les régies à suivre, et le mode ne procéder pour arriver à connaître le port en tonneaux d'un navire.
15. — Pour mesurer un bâtiment a plusieurs ponts, il faut ajouter la longueur du pont prise de tète en téle n celle de IVtamboi , déduire la moitié du produit: multiplier le reste par la plus grande largeur du navire au maUre-hau : multiplier encore ce produit par la hauteur de la cale
et; de l'entrepont: puis diviser par Icuoiutre 3 80 (1). (L. du 12 niv. an 2; L. du 5 juill. 1830, art. 6 ; Ord. du 18 nov. 1837.)
lti.— Pour mesurer un bâtiment qui n'a qu'un pont : prendre la plus grande longueur du bâtiment ; multiplier par la plus grande largeur du uavirc au mutlrc-biiu. et le produit par la plus grande hauteur , puis diviser par 3, 80. (Mêmes luis et Ord. que ci-dessus.)
17. — Voici du reste comment les mesures doivent être prises :— La longueur de l'étrave à l’étambot, doit être prise sur la quille:— La hauteur se prend de planches nous planches, sans avoir égard a la carlingue ni aux biarrots (Oécis. du 19 flur. an 10.)— Le» coupées qui se trouvent dans l'intérieur ues navires doivent être défalquées des calculs. (Défis, du 5 déc. 1807.)
18. — Toutes ces dimensions doivent être prises intérieurement. On conçoit, en effet, que si les mesures étaient prises extérieurement , et comprenaient P épaisseur des planches et des saillies, elles auraient pour résultat d'exagérer la contenance du batiment. (Circul. du 8 (beau, an 10 )
19. — Pour les hâtiiuens a vapeur, une ordonnance du 8 août 1821 avait déterminé une -méthode particulière pour le calcul de leur tonnage: la longueur du hall ment, disait cette ordonnance est prise de tête en tête; on en retranche la longueur de l'espace occupé parla machine a feu et par son approvisionnement en combustibles: oii mesure la largeur du navire de dehors en dehors sur le pont, « chacune des deux extrémités «Je l'espace occupé par la machine a feu. en ne tenant aucun compte des galeries et roues extérieures destinée» a mettre le navire en mouvement; on additionne ces deux largeurs et on prend la moitié de leur somme ; le produit de celte largeur moyenne par lu longueur réduile est multiplie par le creux mesure a lu pompe de secours du navire ; le produit total est divisé pardi (maintenant, 110. \.sup., n 15 et la noie;, elle quotient donne le tonnage égal du bâtiment. — Mais depuis, uncOrdon. nouvelle du 2 sept. 1838, a disposé sur ce point, de la manière suivante : » Les bâteaux a vapeur seront jauges d’après le mode déterminé pur notre Ordonn. du 18 nov. 1837, pour les navires a voiles (V.i m/>., n.15); mais sur le nombre de tonneaux résultant de ce mode, il sera fait déduction de 15 pour loo, qui représentent l'espace occupé parles machines et leurs accessoires (2). »
20. — Il est bien entendu que, si des marchandises étaient placées dans une partie de l'espace destiné, soit a la machine a vapeur, soit au combustible, le tonnage serait alors mesuré sans distraction de cet espace. (Ord. du 8 août 1 821 .)
21. — Le tonnage ou la contenance du navire ainsi déterminé , doit être gravé ou ciseau sur les faces avant et arriére du maitre-bau.
Alin de faciliter les vérifications de la douane.
(1) Ce nombre diviseur était auparavant «le 91.11 a étn élevé 4 3,80 , répondant à 1 10 dan* l'ancien système, atin de parjr au désavantage qu'éprouvait en pays étranger notre marine marchande, par satle de l'excedant de tonnage que l'ancien procédé donnait à nos nav im.com para liveinent aux navires des autres puissances. V. au uu> du 22 nov. 1*37, le rapport qui accompagne l'ordonnance du 18.
(2; 11 est toutefois singulier que celle ordonnance, ni le rapport qui l 'a< compagne du G sept. 1818;, ne fsa*o
huile mention de l 'abrogation de l'ord. du 8 août I82l, qui détermine une manière particulière de prendre le» mesures de dimension des bàtiraen* à vapeur différente du mode employé pour 1rs bétimen» à voiles.
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de* marques fixes doivent être appliquées on gravées par les soins de l'odministralion, sur les points du bâtiment où auront été prises les dimensions principales sur lesquelles le tonnage a été calculé. Ces dimensions doivent être exprimées en mètres et fractions décimales du mètre. (Ord. 18 nov. 1837, art. I et 8.)
88.— La vérification du tonnage peut être faite dans les différens ports d’arrivée, afin de s’assurer que le bâtiment est véritablement celui pour lequel on a délivré le congé. (Circul. du 6 vend. an 7.)— V. inf., n. 30 et suiv.
S 3 — De la visite et du congé.
NOTIONS GÉNÉRALES
13. — Les navires destinés aux voyages de long cours sont soumis, ^vant de prendre la mer, a deux visites faites par des experts. (C. corn. 885.) Ces visites ont pour but de reconnaître l’état du bâtiment, et s'il est en état de tenir la mer. (Loi des 0-13 août 1791, Ut. 3, art. 12, 13 et 14.) — Mais les navires desünés au cabotage, ne sont soumis qu’à une seule visite, (Ibid., art. 14; Circul. 30 nov. 1820.) — V. Cabotage, n. 6, et inf., n. ,33. n. 30 et s.
14. — La première visite est faite avant que le navire ne soit mis en armement ; la seconde lorsque l'armement est terminé et avant de prendre charge.— (L.9-13 août 1791, lit. 3, art. 12 et 13.)
15 — Celte visite est faite par des experts visiteurs choisis autant que possible parmi les constructeurs et navigateurs, et nommés pour un an, par le tribunal de commerce; et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, par le maire, qui peut s'adjoindre pour faire cette nomination, des armateurs capitaines de navires, ou officiers d'administration. (Ibid., art 3 et s.; Circul. du 30 nov. 1886.)— V. inf., n.34.
26. — Le prix de la visite des navires, variable suivant les localités, est assis sur la base uniforme du tonnage. (Circul. du 30 nov. 1826.)
27. — Le procès-verbal de visite est déposé au grelTe du tribunal de commerce; dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les procès-verbaux de visite sont reçus par le juge de paix.fC.com., art 225;Ordonn. du 1« nov. 1826.)
28. — Dans ce dernier cas.lescapitaines peuvent, dans les 24 heures de la remise des procèsverbaux, s'en faire délivrer un extrait par le greffier delajusticedepaix.(Ordonn. du l,fnov. 1886.)
29. — A l’expiration de ce délai de 24 heures., le juge de paix est tenu d’envoyer le procès-verbal au présidentdu tribunal de commerce le plus voisin; elledépôt en est fait au greffe de ce tribunal. (Ibid.)
30. — Les navires ne peuvent sortir du port, sans un congé délivré sur la représentation des actes de propriété et autres qui établissent que le navire a rempli les conditions requises pour pouvoir voyager. (Lois des 9-13 13 août 1791, lit. 2, art. I et*.; 27 vend, an 2, art. 9 et 10.)
31. — En général, le congé ne sert que pour un voyage, aller et retour. Le retour ne compte pour le même voyage qu’aulant qu’il est immédiat. — Cependant, et par exception, le congé sert pour un an aux navires qui font des voyages d'une côte étrangère aune autre avant de rentreren France; aux navires de 30 tonneaux et au-dessous, ainsi qu'aux bateaux.— Il sert pour un mois aux bàtimens pécheurs qui sortent et rentrent tous les
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jours. (Décis. minist. du 28 mars 1812.) II sert pour uu an aux bateaux pontés de 50 tonneaux et au-dessous qui ne font la pèche que devant le port auquel ils appartiennent et en rapportent le produit soit dans ce port, soit dans un port voisin. (Décis. min. 16 oct. 1827.)
32. — Le congé accordé pour un voyage devient sans effet après le voyage fini , et le capitaine doit le représenter au port d’arrivée, pour en obteuir un nouveau. (Déc. 27 vend, an 2, art. 11.)
JURISPRUDENCE
33. — La formalité Je la visite du narire, arant de prrndre charge, imposée au capitaine, n'est e*igée que pour le* vojagesde long cour», et non pour le petit cabotag?.
Daoican. — 21 sept. Ift3l. — ' Trib de coin, de la Seine.
34-35. — Leaprocea-verbau* de visite destinés à constater le bon état de navigation du nav ire ayant le départ, doivent, à peine de nullité, contenir le nom du capitaine qui requiert la visite, être enregistré» et déposés au greffe du tribunal «le commerce.
Berardi et ils.— 14 no». 1823.— Trib. de Mantille.—
J. Mar». 4. 1.34 5.
S 4. — De la propriété des navires.— Mode de transmission.
NOTIONS GÉNÉRALES
36. — Aucun étranger, à moins qu’il ne jouisse des droits civils , ne peut être propriétaire en tout ou en partie d'un navire français, jouissant des privilèges accordés aux bàtimcns nationaux. (Loi du 21 sept. 1793, art. 2.)— V. Francisation.
37. — Aucun français résidant en pays étranger ne peut être propriétaire en totalité ou en partie d’un bâtiment français, s’il n'est pas associé dans une maison de commerce française , faisant le commerce en Fronce ou possessions de France, et s'il n’est pas prouvé par le certificat du consul de France, dans le pays étranger où il réside, qu’il n’a point prêté serment de üdélilé à cet état, et qu’il s’est soumis à la juridiction du consul de France. (Décret du 27 vend, an 2, art 12.)
38. — L'emploi et la disposition du navire sont soumis à des règles particulières, lorsque le navire est la propriété de plusieurs personnes. Dans ce cas, et en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires du navire, l’avis de la majorité est suivi (C. com., 220.), à moins toutefois de stipulations contraires (Delvincourt, l. 2, p. 181; Pardessus, n. 620; liage ville, l. 2, p. 151; Doulay-Paty, Ut. 3, sect. 5, t. 1, p. 339 et s.)— Celte majorité se détermine par une portion d' intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. (C. com., 220.)
39. — Mais il faut remarquer que la minorité ne subit la loi de la majorité, que dansles choses qui sont relatives uniquement à l’emploi du navire, tel que 6on affrètement, età l’administration de la propriété. La minorité ne pourrait être tenue de suivre la majorité dans les spéculations commerciales auxquelles elle voudrait se livrer, par exemple en achetant et expédiant pour le compte de la communauté un chargement sur le navire. (Valin; Dageville, l. 2, p. 152; Pardessus, n. 621; Delvincourt, t. 2, p. 183 ) — V. n.63.
40. — Observons que la minorité , .qui n'a pas voulu concourir àla spéculation commerciale, a droit néanmoins à sa part du fret, qui doit lui être payée par la majorité k raison de l’usage qui a été fait de la propriété commune. (Ibid.)
4L— L’avis de la majorité ne peut prévaloir lorsqu'elle décide que le navire sera vendu : il
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faut pour cela l'unanimité. (Pardessus, n. G2J ; Fayard île Langlade ,V«awrfl, $ I, n. 8.)
44.— Mais la minorilé doit obéir à la majorité, lors même que la majorité serait d’avis de désarmer le navire, bien que le désarmement eût pour effet de rendre la propriété commune improductive. (Valin; Boulay-Paty, ubi tuprà , p. 344; Dageville, 1.2, p. 154; Contra, Emerigon.)
43.— D’après Valin , sur l'ordonn. de 1681 , si un copropriétaire vendait sa part d’un navire, les autres co-propriétaires pourraient refuser ee nouvel associé (C. civ., art. 1861), eu lui remboursant le prix d’achat, ou le prix d’estimation, si le
Sri* d'achat paraissait frauduleusement excessif, lais M. Pardessus (n. 623) est d’un avis contraire, et nous partageons cet avis, comme plus conforme au principe de la libre disposition de la propriété, lorsque d’ailleurs aucune disposition d’ordre public ni aucuneconvenlioo particulière n’y ont apporté de restriction.
44. — Nous avons dit plus haut n. 3, que les navires sont me ubtes et qu’ils sont soumis a cet égard, a des règles particulières — Ainsi on n'applique pas aux navires la règle du droit commun qu'en fait de meubles la possession vaut titre (C. civ., *279): il faut pour être propriétaire d’un navire, l’avoir fait construire, ou avoir un titre de propriété (V. inf, n. 64>; sauf toutefois le cas de prescription. V. inf., n. 59.
45.— Ainsi encore, celui qui aurait acquis de bonne foi ie navire d’un propriétaire apparent, ne pourrait puiser un titre dans sa possession, lors même que le navire aurait fait un voyage sous son non» et à ses risque* ; bien que ce voyage fût suffisant pour purger les privilèges (C. corn., 193; Boulay-Paty ; Dageville. t. 2, p. 157; Contra , Pardessus, n. 618.1— V. inf., n. 92.
46.— La transmission de la propriété d’un navire s’opère a titre gratuit ou onéreui , ou à litre ouccessif, comme celle de toutes choses qui sont dons le commerce.