La vente d’un navire est volontaire ou forcée
48.— La vente volontaire d’un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signatures privées. (C. com., 195.)
49.— La vente verbale n’aurait d’effet qu’entre les contracta ns, et encore pourvu qu’elle fût avouée par eux : si elle était contestée par l’un d’eux, lu preuve par témoins n’en pourrait être admise. (Pardessus, n. 602; Dageville, t.*. p. 49.) - V. inf., n. 66.
50.— La vente sous seing-privé acquiert date certaine à l’égard des tiers, non-seulement par l’enregistrement et les autres moyens indiqués dans l'art. 13*8, Code civ., mais encore par la mention qui en serait faite sur les livres des parties, si elles sont commerçantes. — Du reste les auteurs varient sur cette solution (V. Pardessus, n. 607, et Dageville, t. a, p. 51.)
51. — La vente d’un navire peut avoir lieu pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage (C. com., 195.) —V. toutefois infra, n.94.
5*. — L’acte de vente doit contenir copie de Pacte de francisation. M . ce mol. (Loi du *7 vendém. an *, art. 18)
53. — La vente volontaire peut encore avoir lieu en justice, sur licitation , c'est-à-dire aux enchères, devant un tribunal ou devant notaire, lorsque le navire est possédé indivisément par plusieurs propriétaires qui ne veulent pas ou ne
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peuvent pas rester dans l’indivision.— V. inf., n. 57.
54. — La licitation d’un navire ne peut être accordée que sur la demande des proprietaires formant ensemble la moitié de l’interéL total dans le navire, s’il n’y a par écrit , convention contraire. (C. com., *20.)
55. — Si la co-propriété se composait de plusieurs navires, la licitation de tous ces navires ne pourrait également avoir lieu que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans tous les navires. (Valin ; Boulay-Paty ; Dageville, t. *, p. 160.)
5G. — La licitation du navire appartenant à un mineur, à une succession bénéficiaire, doit être faite dans la forme des ventes sur saisie, ainsi qu’il est dit infrà, $ 6. (Pardessus, n. 616.)
57. — La vente forcée a lieu lorsqu'il y a nécessité de liciler un navire qui fait partie d’une succession bénéficiaire, ou dans laquelle il y a des héritiers mineurs, ou encore lorsqu'il jr a saisie du navire. — V. inf., $ 6.
58. — Il est payé un droit de transfert pour In vente des navires. Pour le* navires au-dessous de cent tonneaux , ce droit est de six centimes par tonneau. (L. 2 juill. 1836, art 6.) Pour les bàiimens de cent tonneaux et nu-dessus, ce droit est de six francs. (L. 27 vendém. an 2, art. 17.)
59. — La propriété des navires peut encore s'acquérir par la possession trentenaire (C. civ., 2262) : la prescription dans ce cas éteint l'action de celui qui se prétendrait véritable propriétaire du navire. — Il y a toutefois exception à l’égard du capitaine : il ne peut acquérir par voie de prescription la propriété du navire qu’il commande. fC. com., 430.)
60. — Cependant, s’il faut trente ans pour prescrire la propriété du navire, certaines choses dépendant du navire se prescrivent par un moindre laps de temps.
Ainsi toutes actions en paiement pour fourniture de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaiilemenl du navire, sont prescrites un an après ces fournitures faites. (C. com., 433.)— V. inf., n. 67.
61. — De même, toutes actions en paiement pour salaires d’ouvriers et pour ouvrages rails, sont prescrites un an après la réception des ouvrages.
62 — Remarquons toutefois que ces prescriptions particulières cessent d’avoir lieu, s’il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. (C. com., 434)
JORISPHUDRKCB.
63. — L'art. 220, Cod. comm. , qui veut que Tari» de U majorité des propriétaire» d'un navire *oU suivi en tout ce qui concerne leur intérêt commun , donne bien à la majorité le droit de décider en principe que te navire sera réparé , mai» non de fixer arbitrairement la nature et l'importance de* réparations.
Boni oui. — 13 fév. 1837—Als.— S-V. 37J.J70.
64. — La co-nropriété d’un navire ne peut tire prouvée par témoin» comme uoe association en participation.
Caatelier.— 22 nov. 1*24. - Trib. de Humilie. - J Mars. S. 1.332. — V. encore q. 66.
65. --I..1 co-propriétc d'un navire ne constitue point entre les intéressés une société en part icipauon donnant lieu à l'arbitrage forcé. En conséquence , le co-propriétaire qui est assigné par son m- intéressé devant le tribunal de commerce à raison d’une difficulté relative à l’armement du navire , ne peut décliner la juridiction de es tribut»»! et demander le renvoi devant arbitres.
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