‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 638 sur 976 · N AV 11) K · texte numérisé non relu

N AV 11) K

C»lvo.— 31 mai 1S33. — Trib. de Marseille.— J. Mar».

66. — La vente volontaire ou la promesie de vente et d’acquisition d’un navire, n'est obligatoire qu'autant qu’elle résulte d'un acte revêtu de la signature de toutes les parties et fait à double original. — En conséquence, la promesse de vendre ou d'acquérir un navire, qui n’est étable que par une note dressée à la suite de conférence entre les parties, mais sans être signée et faite à double, ne peut former titre en faveur du prétendu vendeur pour obliger le prétendu acquéreur à prendre livraison.

Quirel. — 24 sept. 1833 ' Trib. de Marseille —J. Mats

67. — La prescription d'un an établie par l’art. 433, Cod. comm., contre l’action en paiement de fournitures de bois pour la construction d'un navire , n'est applicable qu’à l'action du fournisseur même contre le propriétaire du navire ; elle ne s'applique pas à l'action formée contre le fournisseur par des tiers auxquels il a acheté le bois par lui livré.

I)c Roquefeuil. — 13 fer. 1830 — Montpellier. — S»V 30.

S b.— Des privilèges sur les navires.

HOTIOü!» G&NKUALES.

CB. —Bien que les navires et autres bâiimens «le mer soient meubles (V. sup., n. 3 et 44), cependant, par une dérogation remarquable aux règles du droit commun, ils sont alTeclés. d’une manière toute spéciale , aux dettes du vendeur , et aussi à certaines dettes que la loi a déclarées privilégiées. (C. coin., 190.)

09. — Cette disposition, qui prend sa cause dans l’importance vénale des navires , autorise sur ces meubles une espèce d’hy polhéque qui permet aux créanciers privilégiés, et dont le privilège n’a pas été purgé, de suivre leur gage en quelques mains qu'il passe. C’est la une exception a la règle du droit civil portant que les meubles n’ont pas de suifs, et qui n’accorde de privilège sur cette sorle de biens, qu'aulauL qu'ils demeurent la propriété du débiteur.

70. — L’ordre des privilèges que la loi accorde sur les navires, est réglé par l’art. 191, C. corn., comme il suit :

|u Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et a la distribution du prix ;

2*» Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage, et bassin ou avant-bassin;

:i° Les gage» «lu gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à lu vente;

4° Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès ou apparaux ;

5° Les frais d’entretien du bâtiment et de scs agrès et apparaux, depuis son dernier voyage, et son entrée dans le port ;

0° Les gages et loyers du capitaine et autres gens tic l'équipage employés au dernier voyagc(l). — V. inf., n. 95.

71. -7° Les sommes prêtées au capitaine pour lesbesoinsdu bâtiment pcndaulledernirr voyage, et le rembour>emeiit du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet (C. com. , 191) ; encore bien que, par infidélité, le capitaine n’cùl pas appliqué ces sommes a leur destination.

(Il Le capitaine H autre» «en» d® l'équipage ont, pour le même objet, an privilège sur le fret — V . a* i r«ut-

n. 22, 79 cl ». ,jj

(Valin: Pothier; Lmorigon, t. a. ch. 4, sect. 7 ; Boulay-Paly , t.l, p.119; Pardessus, n. 916 et 947.)

72. — Lorsqu'il a été fait plusieurs emprunts relatifs à plusieurs besoins succc&sifsdu batiment, les plus nouveaux, comme étant les plus nécessaires, sont préférés aux plus anciens. Si au contraire les emprunts successifs avaient eu la même cause, ils concourraient ensemble dans le même ordre. ( Pardessus, n.954; DageviUe, t.8, p. 82.)

73. —8u Les sommes dues au vondeur, aux fournisseurs et ouvriers employés a la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures , travaux , main-d'œuvre , pour radoub , victuailles, armement et équipement avant le départ du navire , s’il a déjà navigué. (C. com., 191.) — V. inf., n. 100 et s.

74. — Leux qui ont prêté des fonds pour payer le vendeur, les fournisseurs ou employés a la construction, ne jouissent pas du privilège «le ces derniers , à moins de subrogation expresse. (Pardessus, n. 954.)

75. — En cas de perte du navire , le privilège du vendeur, fournisseur et ouvrier ne passe pas sur le prix de l'assurance. (Pardessus, n. 957 ; Boulav-Paty, t. I , p. 135; Delvincourl , l. 2,

70. — Le vendeur qui a perdu son privilège par l'effet du voyage . peut néanmoins exercer l’action en revendication, à la charge par lui de tenir compte de la créance aux créanciers privilégiés, jusqu'à concurrence de la valeur du navire. (Dagcville, t. 2, p. 26.)

77. — Les ouvriers employ és par un entrepreneur qui construit un navire à forfait pour le compte d’un tiers , n’ont pas de privilège pour leur salaire sur le navire par eux construit (Emcrigon; Boulay-Pnty, t. 1, p. 133; Favard-de- Laugladc, v° Privilège, sect. 1,§2, n. 19; Pardessus, n. 602); pourvu toutefois que c<*s ouvriers aient su , par not idéation , ou autrement que l'entrepreneur faisait construire pour uti tiers. (Belvinrourt, t. 2, p. 185; Pardessus, n.943 et 934; contrà, Dageville, t. 2, p. 683 et s.) — V. inf., n. 96 et s.

78. — 9° Les sommes prêtées à la grosse , sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire.— V. sur ce poiut l’ait Contrat à lu grosse, n. 84 et s.

10° Le montant «les primes d'assurance faites sur le corps, quille, agrès, apparaux , cl sur armement et équipement du navire, ducs pour le dernier voyage.— V. Assur. marit., n. 121 et s.

11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursemeut des avaries souffertes par ces marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. (Cod. com., 191.)

79. — Les créanciers compris dans chacun de ces différens ordres de privilèges , viennent en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance «lu prix. (C. com., 191.)

80. — L’ordre de ces privilèges ne peut être changé par aucune (convention qui tendrait a donner à une créance privilégiée «fuit ordre inférieur , quelle que soit sa date , le rang d'une créance privilégiée d'un ordre supérieur. (Paidessus, n. 951.)

81. — Le privilège accordé aux dettes qui v ia«- | nent d’être énoncées, no peut être exercé qu’au-

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