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tant qu'elles sont justifiées dans les formes suivantes (C. coin., 102); savoir :
1° Les frais de justice doivent être constatés par les étals de frais arrêtés par les tribunaux compéteM.
82. — 2 ‘ Les droits de tonnage et autres , par les quittances légales des receveurs.
83. -3® Les dettes désignées par les n. 1, 3, 4 et 5 ci-dessus, doivent être constatées par des étals arrêtés par le président du tribunal de commerce.
84. — 4° Les gages et loyers de l’équipage par les rôles d'armement et de désarmement , arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime.
85—5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoinsdu navire, pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés tant par le capitaine que par les principaux de l’équipage, constatant la nécessité des emprunts.
80. — 6" La vente du navire, par un acte ayant date certaine ; et les fournitures pour l'armement , équipement et victuailles du navire , par les mémoires, fnctuics ou états visés par le capitaine et arretés par l'armateur, dont un double est déposé au greffe du tribunal de commerce, avant le départ du navire, ou au plus tard, daus les dix jours après son départ.
87.-7° 1-es sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement avant le départ du navire, sont constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signatures privées, dont les expéditions ou doublés doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date.
88 — 8° Les primes d’assurances sont constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances.
89 —9° Enfin , les dommages-intérêts dus aux affréteurs , par les jugemeus ou par les décisions arbitrales qui seraient inicncnucs. (C. coin. , 192.)
90. — Outre les privilèges ci-dessus énumérés, on en accorde au consigualaire qui aurait fait des avances sur le navire, surtout si ces avaucesont servi a désintéresser les créanciers privilégiés. (I)ageville, t. 2,p. 18; ai g. des art. 93 cl suiv.; il. coin. )
91. — Les privilèges des créanciers sont éteints par Icsmoyeus généraux d’extinction des obligations (C. coin. ,193), c’est-à-dire parle paiement, la novation , la remise de la dette , la compensation , la confusion , 1 > perle de la chose , la nullité ou rescisiou du titre , la clause résolutoire , la prescription. (C. civ., 1234.)
92. — Ils sont encore éteints parla vente en justice (C. coin., 193), soit après saisie (Y. fa/.. x6), soit sur licitation de biens de mineur, ou uc biens dépendans d’une succession bénéficiaire (Pardessus, n.»50)i— eî par lu vente volontaire, faite par convention ou sur licitation volontaire, lorsque après cette vente le navire a fuit un voyage en mer, sous le nom cl aux risques de l’acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. (C. com., 193.) — V. in/., n. 103.
93.— Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, lorsque son départ et son arrivée ont été constatés dans deux ports différens , et trente jours après le départ ;— Ou lorsque, sans être arrivé dans un autre port , il s’csl écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port; — Ou lorsque le navire parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la |»art du créancier du vendeur VC. com. , 194), signifiée tant au
vendeur qu'a l’acquéreur. (Dageviile, t. 2, p. 42; Dclvincourl, t 2, p. 194.) — Y. fa/., n. 104 et 105.— Sur ce qu’il faut entendre par voyages de long cours , V, Capitaine , a. S; V. aussi Cabotage.
94. — La vente volontaire d’un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur; en conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d étfe le gage des créanciers, qui peuvent même , s’ils le jugent convenable , attaquer la vente pour cause de fraude (C. com., 195 et 196); et, a cet égard, le bâtiment est censé en voyage lorsque lecapitaine a pris ses expéditions. ( A rg. de l’art. 215, C. com.)
jcaispncuracR.
95. — Lorsqu’un navire étranger, parti d’un port étranger pour une destination délerniiuèe et retour au port du départ, effectue sou retour dana un port intermédiaire iraoçsis ou l'équipage est congédié et remplacé, et le navire affrété au gouvernement français pour un autre voyage avec expédition» françaises, il y 2 rupture et terminaison du premier voyage, cl le nouveau voyage entrepris doit être considéré, uoii comme une continuation du premier, comme une échelle, mais comme un nouveau, connue le dernier voyage. — Par suite, le capitaine et le second , seuls conservés de l'ancien équipage pour le nouveau voyage, ne peuvent pas réclamer de privilège sur le prix du navire pour solde des salaires qu’ils prétendent leur être dus à raison du premier voyage , lors surtout qu’ils ont reçu ceux du second sans réserves ni protestations.
ftlancbenay. — 21 nov. 1833. — Aii. — J. Mars. H. t. 257.
96. — Les fournisseurs et employés à la construction d’un navire n’ont privilège sur le navire que quand l’entrepreneur le construit pour lui-même. — S'il le construit à forfait , pour le compte d’autrui, alors les fournisseurs et employés n’ont action contre le propriétaire que jusqu’à concurrence du ce que celui-ci peut devoir à l'entrepreneur. (Cod, civ., 1778; Cod. com , 191; Décl. 16 mai 1747.)
Lemire. — 31 mai 1820. — lloucn — 6-V .26-2.289. — D.
97. — Jugi cependant que le fournisseur de Irais pour la construction d'un navire a privilège sur le navire, bien qu'il soit construit par l'entrepreneur à forfait, pour le compte d'aulrui..., alors qu'à l’époque des fournitures rien n’indiquait que la construction était faite à forfait, et que le fournisseur a pu croire que l’entrepreneur construisait pour son propre compte. (Cod. civ., 1798; Cod. coium., 191.)
MaoTic et Teîsseire. — 30 mai 1827. — Aïs. — S-V.27.2.
U —30 juin 1820.— C.Rcj.- AU. -S-Y.2*g.357.-D.
98. — Lorsqu'un navire est construit à forfait . par un entrepreneur, pour un armateur qui |»aie# au fur et à mesure, le prix des matières, de la maind’œuvre et de l'entreprise, tellement que le navire est réputé ta propriété, et non celle de l’entrepreneur, les personnes qui oui fourni à cet entrepreneur, soit des matériaux, soit leur main-*t œuvre , n'ont pas sur le navire construit le privilège établi par l’art. 191, n. 8, Cod. comm., s’il est constant qu'elles savaient que l’entrepreneur construisait le navire pour autrui, et recevait le paiement de l.t façon et des fournitures au fur cl à mesure de U construction. — L’art. 191 , n. 8 , suppose que le» fournitures de la main-d’œuvre et des matières ont été faites au proprietaire Hu navire, ou à l’entrepreneur construisant pour lui-même.— Cette régla s’applique singulièrement au cas où il paraît, d’après les circonstances, que les ouvriers et fournisseurs ont entendu traiter avec l'entrepreneur , ah-
•traction fait* «le toute garantie particulière sur le navire. (Décl. 16 mai 1747 ; Cod. com., 191 ; Cod. civ.f 179b.;
Créanciers Thibout. — 2t mars 1827. — Caen. — S-V.28. 2.90. — D. P. 28. 2.57.
99. — I»ea ouvriers qui ont reconstruit ou répare de» bâtiment, et qui ont rempli toutes les formalités exigées pour la conservation de leur privilège, ne peuvent pas être repoussés dans leur demande eu collocation sur la plus-value résultant de leurs travaux, par l'exception de la chose jugée tirée d'un jugement d'ordre antérieur, dans lequel ils n'ont ui pu ni dû figurer. (Cod. civ., 1351.)
Héritiers Vaslel. — 22 juin 1837. — C. R ci. — Rouen. — S- V. 37.1. 776.
100. — Le propriétaire du navire qui a conservé la qualité d’armateur, a exclusivement le droit« dans le lieu de sademeure, d'accorder privilège aux fournisseurs de victuaillra en arrêtant les comptes visés par le capitaine.
I.’affréienr ne doit pas être réputé armateur, du moins à l'égard des tiers, et n’a pas le droit d’engager le navire, même dans le lieu «le la demeure de« propriétaires, en ce qui concerne les victuailles, s’il a été chargé de les fournir.
Mitloo.— & juiU. 1825.— Trib. de Marseille.— 1. Mars. 6.1.163.
101. — Le* fournitures faites, d’ordre du .capitaine , en logement, nourriture, hlanchissagi? et frais de maladie, Soit au capitaine, soit aux membres de son équipage, pendant la relâche du navire, donnent lieu, en faveur des fournisseurs , non seulement à une action personnelle contre le capitaine, mais encore à un privilège sur le navire. — Il en serait autrement d’une somme d’argent prêtée au capitaine pour une autre cause que pour les besoins du navire.
Estobliev — 19 juin 1835. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 15. 1.296.
102. — Celui qui , avec l'autorisation de la justice, paie des dettes que la loi déclare privilégiées sur le navire et sur le fret, doit être subroge au privilège nonobstant toute saisie-arrêt et sans être tenu de justifier de la nécessité et de l'impossibilité où se trouve le capitaine de les acquitter.
Spécialement : le consignataire du navire qui, en l'état d’une saisie-arrêt faite entre ses mains sur le fret dont il sera débiteur, demande à la justice l'autorisation de faire su rapilaine sur ce même fr«-t les avances nécessaires pour l«*s besoins de son navire et la nourriture de l’équipage pendant la quarantaine, doit obtenir cette autorisation avec privilège nonolistant la saisie-arrêt , et sans être tournis à répondre de l'utilité et de la nérrasité de l'acquittement des dépenses, objet de ses avances. Merentié. — 3 août 1832. — Trib. de Marseille. — J Mars 13.1.245.
103. — Le vendeur d’un navire perd son privilège sur ce navire , à raison des sommes à lui dues, de# l’instant que le navire a fait, sans opposition de sa part, un voyage sous le nom et aux risques de l'acquéreur.
Dans ce cas, la porte du privilège est altsolue : le vendeur n’est pas fondé à prétendre que son privilège n'est perdu qu'fl f égard des autres rrt'anrien privilégiés , et qu'il doit primer les créanciers ordinaires. — Iji loi n'admet pas , en re cas, de rang intermédiaire entre les créanciers privilégiés et ceux non privilégiés.
Fs bry rt Millon.— 1 7 juillet 1828. — Aix — $-Y 29 î. 62. — D P. 28.2.236.