Co navire qui te trouve en armement
dans un port , n’est pas censé en voyage par coin seul que ce port n’est pas celui de sa matricule. En conséquence, la vente volontaire d'un navire faite dans un port où il est armé, mais différent de celui de sa matricule , peut être opposée aux créanciers privilégiés du vendeur, si d'ailleurs elle a été inscrit*? sur l'acte de francisation et si elle a été suivie d'un voyage en mer d'une navigation de 60 jours sous le nom et aux risques de l’acquéreur et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. 1* voyage en mer est censé fait au nom de l'acquereur du navire , nonobstant que le congé délivré pour ce voyage au port de l’armemsnt n'énonce pas les noms des propriétaires , si d’ailleurs ces noms sont énonces daus l’acte de francisation.
Tamiiier — 22 déc. 1824. — Aix — J. Marx 6.1.1.
105.— Afin de justifier du vojrage en mer exigé par la loi après la vente volontaire d'un navire, pour qu’il soit purgé des dettes du vendeur , il suffit d« constater son départ et son arrivée dans deux ports différent, quelque courte que soit la durée du trajet , s’il s’est écoulé trente jours depuis le départ.
Grousset.— 10 mars «830. — Trib. de Marseille. — J.
Mars. 11.1.248.
S fl — De la saisie et vente des navires.
NOTIONS CiNêRSLBS.
106. — Comme toute* autres choses, les navires et bàtimens de mer peuvent être saisis par tous créanciers porteurs de titres exécutoires, et vendus par autorité de justice. Mais la loi a environné cette saisie de conditions ou formalités en rapport avec l’importance de l’objet sur lequel elle s’exerce. (C. com., 197.)
107. — La loi. dans l’intérêt général de la navigation et du commerce, a défendu la saisie d’un navire au moment où il va faire voile : l'intérêt d’un seul, de celui qui a négligé jusqu’alors de mettre en avant ses prétentions et ses droits, ne peut entraver les spéculations des chargeurs, compromettre leur fortune, et faire manquer peut etre l'entreprise la mieux calculée. Le bâtiment prêt à faire voile n’est donc pas saisissable. (C. com., 115.)— Y. inf., n. 154 et s.
108. — Une seule exception est admise à cette règle, dans le cas de dettes contractées pour le voyage. Il est pe rmls de supposer en effet que, sans ces dettes, le bâtiment n'aurait pas été en état dé faire voile : on peut donc saisir pour des dettes de celte espèce, le bâtiment prêt è faire voile, a moins que les débiteurs ne fournissent caution (C. com., 215); et peu Importe à cet égard que le navire soit français ou étranger, (liageville, t. î, p. 109.) — \ .inf., n. 158.
109. — Le cautionnement, dans ce cas, doit être tel, qu’il garantisse aux créanciers saisissait» que le navire sera représenté a l’époque du retour, ou que la dette sera payée s’il ne revient pas. (Exposé des motifs; Pardessus, n. 610 )
110. — Si une portion seulement du navire appartenant a plusieurs co-propriétaires était saisie, les co-propriétaires ou les intéressés au voyage pourraient néanmoins faire partir le bâtiment, à la charge par eux de rendre compte de celle même portion au créancier saisissant, et de donner caution à cet effet. (Exposé des mot ifit.)
111. — Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. (C. com., il 5.)— Y. Capitaine .
NAVIRE
1 1*.— Le navire en voyage peut être saisi pour les dettes qu’il aurait contractées au lieu de la relâche. Mais dans ce cas, le capitaine peut, en donnant caution, empêcher la saisie. (Pardessus, n. 610; Delvincourt, t. 9, p. 197; Boulay-Patv, t. 1, p. 845; Dageville, t. 8, p. 109.1
113. -11 ne peut être procédé à la saisie d'un navire, dans les cas où elle est autorisée, que 84 heures après commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou a son domicile, s’il s'agit d’une action générale à exercer contre lui. (C. coin., 199.)
114. — Mais le commandement pçpt être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire.— V. sup., S 5. (C. corn., 199.)
115. — Lorsque la saisie n’a pas été faite à une époque rapprochée du commandement, il est bon de le réitérer : l’usage le réputé turanné ou périmé un an et jour après sa dote. (Dageville, t. 8, p 69; Boulay-Paty, t. I. p. 181.)