‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 65 sur 976 · lorsque les arbitres nommés par le com · texte numérisé non relu

lorsque les arbitres nommés par le com

f romis se soûl déportés, et que les délais fixés pour arbitrage sont expirés, toute conslestation attribuer aux arbitres rentre essentiellement dans les aitributious des juges ordinaires.

(àptlin — 6 not. I8w9.— C. H*j.— l.yOO.— S- V, 10. 1-38. — U. A. 1 7ul

66. — Si les arbitres de l'une des parties donnent leur démission, les arbitres de l'autre ne peuvent juger avant le remplacement des démissionnaires. Siljilip» Ka». — 3 utM. an lil.— t*n — S-V. 2.2 443 — II. A. I 686.

67.— Si, après compromis mit l'effet d’un jugement susceptible d’appel, l’un îles arbitres exclusivement nommés sc déporte; si la partie â qui le jugement faisait grief en interjrttc appel, et si cet appel se trouve interjeté dans le délai de trois mois de la signification du jugement, l’intimé n’est pas recevable a venir dire que le déport non signifié D'arait pas sufTi pour anéantir le compromis ; que le compromis existant, l’appel n’avait pu être interjeté; que, par suite, le jugeVncnt dont appel sc trouvait avoir acquis l’autorité de la chose jugée. Lefortier.— 24 déc. 1817.— Ca« — 5-V.I8.I.14I — 0. A. 3 68.

gg. De ee qu’il est dit dans tin compromis,

qn en cas «le démission «le l’un des arbitres, il sera pourvu à son remplacement, il ne s'ensuit pas que ta démission et le remplacement puissent avoir lien apres que le* operations de l'arbitrage sout com-

mencées. Après les opérations commencées, l’arbitre démissionnaire doit continuer l'arbitrage, ou, sur son refus, le compromis doit être annule pour tout effet ultérieur à b démission.

OuinnM «t rontort».— 8m«i 1824 — Pari».— S-V.25.2 170. —I). A. I.GR8.

69. — lorsqu'un arbitre, après avoir commencé les opérations et manifeste une opinion contraire â relie de l’autre arbitre, refuse de consister la div cordance par un procès-verbal, ce n’est point là un déport qui mette fin au compromit. —La prohibition de se déporter en ce cas, autorise l'autre arbitre à continuer scs opérations dans le sms de l’arbitrage.

Mugi.ct — 18 -..ai 1814 — C. Itej»— Lyon.— ' S V.t5 l 2*. —I). A. 1.734.

70-71. — L’arbitre qui accepte de l’une des pnrtics des pouvoirs aux tins de citer l’autre partie en conciliation devant le juge de paix sur tes d ifticultcs qui font l’objet du compromis, est censé se déporter.

Prevosi. — 4 fmel. an 12. — lirtne.lt* - S-V.4.2 SJi. — D.A. t .635 —V. mp . n. 46.

72. — Dans In ci-devant Belgique, ln compromis n'étaient pas nuis ou résolubles â la volonté d'un des signataire», par cela seul qu’il n’avait point été stipulé de peine, et que les arbitres n’éuient pas iuujéli» à prononcer dans un délai fixé.

Knnib^r^e,— 22 «tnt. «n 12 — C. Ilej.— • lira »elles.— S-V. 4.2 2j0 — t». A. 1.660.

73. — La révocnliond’arbitres faite par lettre» missives est valable. — la loi du 16-24 aoûtl790, art. 3, tit. 1**, portant que les compromis doivent avoir leur rxécution, jusqu’à cc que l’une des jwrties ait fait signifier aux arbitre* qu’elle ne veut plus s’en tenir à l'arbitrage, n'a point entendu établir une forme particulière de révocation.

C«»lrdo»t.— 23 pluv. an 12.— Cas». — S-V. 4.2.681.— D. A. 1 690.

74. — Les parties qui prennent la voie de conciliation au bureau de paix, relativement au procès qu’elles ont mis en arbitrage, rcvmjuent par là le compromis.

Ii« — 4 Tract, an 12.— Bruxeltv*.— S-V. 5.2.535 — II. A. I 685.

7 A bis. — Une révocation d’arbitres par des parties qui en ont la faculté ne peut être prise en considération par un tribunal si elle n'est enregistrée.

Cupif 3 juin 18w8 — C. Itcj — Pari».— S-V. 8.1.314 —

I». A. 1.764 — V. t»p , n. 47 et suit.

75. — lorsque des arbitres déclarent qu’ils sont partagés sur un point de b contestation, et qu’ils nomment an tiers arbitre pour les départager, ils conservent leur caractèrejusqu’au jugeinentqui sera rendu par le tiers arbitre; et leurs pouvoirs se trouvant ainsi prorogés, ils sont récusables, dans les cas prévus par la loi, tant que le tiers arbitre n’a pas rendu sa décision.

V«rrc — 16 dec. I828.-Ca»s.— Paris.— S-V. 29.1.296 — I» P. 29.1.66.

76-77. — La preuve testimoniale des faits sur lesquels est motivée la récusation d’un arbitre, peut être rejetée par les juges, lors«{u’il n’existe de cea faits aucun commencement de preuve par écrit. (C. pr., 366, 389.)

Uunncuu — 8 irv. 1832.— C. Rrj — Bourges.— 8-V. 32. 1. 672 —I». P. 32.I.IOO. — V. ênp., n. 50 et soiv.

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