lorsque les arbitres nommés par le com
f romis se soûl déportés, et que les délais fixés pour arbitrage sont expirés, toute conslestation attribuer aux arbitres rentre essentiellement dans les aitributious des juges ordinaires.
(àptlin — 6 not. I8w9.— C. H*j.— l.yOO.— S- V, 10. 1-38. — U. A. 1 7ul
66. — Si les arbitres de l'une des parties donnent leur démission, les arbitres de l'autre ne peuvent juger avant le remplacement des démissionnaires. Siljilip» Ka». — 3 utM. an lil.— t*n — S-V. 2.2 443 — II. A. I 686.
67.— Si, après compromis mit l'effet d’un jugement susceptible d’appel, l’un îles arbitres exclusivement nommés sc déporte; si la partie â qui le jugement faisait grief en interjrttc appel, et si cet appel se trouve interjeté dans le délai de trois mois de la signification du jugement, l’intimé n’est pas recevable a venir dire que le déport non signifié D'arait pas sufTi pour anéantir le compromis ; que le compromis existant, l’appel n’avait pu être interjeté; que, par suite, le jugeVncnt dont appel sc trouvait avoir acquis l’autorité de la chose jugée. Lefortier.— 24 déc. 1817.— Ca« — 5-V.I8.I.14I — 0. A. 3 68.
gg. De ee qu’il est dit dans tin compromis,
qn en cas «le démission «le l’un des arbitres, il sera pourvu à son remplacement, il ne s'ensuit pas que ta démission et le remplacement puissent avoir lien apres que le* operations de l'arbitrage sout com-
mencées. Après les opérations commencées, l’arbitre démissionnaire doit continuer l'arbitrage, ou, sur son refus, le compromis doit être annule pour tout effet ultérieur à b démission.
OuinnM «t rontort».— 8m«i 1824 — Pari».— S-V.25.2 170. —I). A. I.GR8.
69. — lorsqu'un arbitre, après avoir commencé les opérations et manifeste une opinion contraire â relie de l’autre arbitre, refuse de consister la div cordance par un procès-verbal, ce n’est point là un déport qui mette fin au compromit. —La prohibition de se déporter en ce cas, autorise l'autre arbitre à continuer scs opérations dans le sms de l’arbitrage.
Mugi.ct — 18 -..ai 1814 — C. Itej»— Lyon.— ' S V.t5 l 2*. —I). A. 1.734.
70-71. — L’arbitre qui accepte de l’une des pnrtics des pouvoirs aux tins de citer l’autre partie en conciliation devant le juge de paix sur tes d ifticultcs qui font l’objet du compromis, est censé se déporter.
Prevosi. — 4 fmel. an 12. — lirtne.lt* - S-V.4.2 SJi. — D.A. t .635 —V. mp . n. 46.
72. — Dans In ci-devant Belgique, ln compromis n'étaient pas nuis ou résolubles â la volonté d'un des signataire», par cela seul qu’il n’avait point été stipulé de peine, et que les arbitres n’éuient pas iuujéli» à prononcer dans un délai fixé.
Knnib^r^e,— 22 «tnt. «n 12 — C. Ilej.— • lira »elles.— S-V. 4.2 2j0 — t». A. 1.660.
73. — La révocnliond’arbitres faite par lettre» missives est valable. — la loi du 16-24 aoûtl790, art. 3, tit. 1**, portant que les compromis doivent avoir leur rxécution, jusqu’à cc que l’une des jwrties ait fait signifier aux arbitre* qu’elle ne veut plus s’en tenir à l'arbitrage, n'a point entendu établir une forme particulière de révocation.
C«»lrdo»t.— 23 pluv. an 12.— Cas». — S-V. 4.2.681.— D. A. 1 690.
74. — Les parties qui prennent la voie de conciliation au bureau de paix, relativement au procès qu’elles ont mis en arbitrage, rcvmjuent par là le compromis.
Ii« — 4 Tract, an 12.— Bruxeltv*.— S-V. 5.2.535 — II. A. I 685.
7 A bis. — Une révocation d’arbitres par des parties qui en ont la faculté ne peut être prise en considération par un tribunal si elle n'est enregistrée.
Cupif 3 juin 18w8 — C. Itcj — Pari».— S-V. 8.1.314 —
I». A. 1.764 — V. t»p , n. 47 et suit.
75. — lorsque des arbitres déclarent qu’ils sont partagés sur un point de b contestation, et qu’ils nomment an tiers arbitre pour les départager, ils conservent leur caractèrejusqu’au jugeinentqui sera rendu par le tiers arbitre; et leurs pouvoirs se trouvant ainsi prorogés, ils sont récusables, dans les cas prévus par la loi, tant que le tiers arbitre n’a pas rendu sa décision.
V«rrc — 16 dec. I828.-Ca»s.— Paris.— S-V. 29.1.296 — I» P. 29.1.66.
76-77. — La preuve testimoniale des faits sur lesquels est motivée la récusation d’un arbitre, peut être rejetée par les juges, lors«{u’il n’existe de cea faits aucun commencement de preuve par écrit. (C. pr., 366, 389.)
Uunncuu — 8 irv. 1832.— C. Rrj — Bourges.— 8-V. 32. 1. 672 —I». P. 32.I.IOO. — V. ênp., n. 50 et soiv.