‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 641 sur 976 · La saisie est faite par un huissier assisté · texte numérisé non relu

La saisie est faite par un huissier assisté

de témoins (C. procéd.. 585.)— L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie, les nom , profession et demeure du créancier pour qui il agit; —Le litre en vertu duquel il procède La somme

dont il poursuit le paiement;— L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré; — Les noms du propriétaire et du capitaine Le nom , l’espèce et le tonnage du bâtiment. (C. corn., 800.)

117. -11 fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. (C. com. 800.) — Il établit un gardien. (Ibid.)

118. — La description des objets accessoires n’est peut être pas indispensable à la validité de la saisie; mais elle est du moins utile au saisissant, en ce qu’elle empêche tout divertissement de ces objet*.

119. — Si l'huissier omettait non-seulement la description , mais encore l’énonciation de quelques-uns des accessoires du navire, ces accessoires seraient néanmoins compris dans la saisie (Emerigon, Assurances, chap. 6, sect. 7; Delvincourt, t. 8, p. 198; Boulaj-Paly, t. 1, p. 189; Valin, sur l’art. 8, tit. 14, du liv. 1< ", de l’Ord. de 1681), excepté la chaloupe et le canot ; — Boulay-Paty ( Ibid.), excepte les canons et l'armement.—V. au surplus svp., $ 1, n.8.

180. — Si le propriétaire du navire saisi, demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours (lequel ne court que du lendemain du jour où la saisie a été faite , Dageville , t. 8 , p. 76 ), copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal pour voir procéder à la vente des choses saisies. (C. com., 801.)

1 81 .—Si le propriétaire n’est pas domicilié dans rarrondissement du tribunal, les significations et citations sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi (et non pas seulement à son domicile, Dageville , t. 8, p. 76), ou en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. (C. com., 801.)

188.— Dans ce dernier cas, le délai de la comparution est augmenté d’un jour par deux myriainètres et demi (5 lieues) de distance entre le domicile du propriétaire, et le lieu où siège le tribunal (C. com., 801.) (1).

(I) C’wl par ua rie* de rédaction que l’art. *0|,Cod-

193.— Si le propriétaire est étranger et hors de France , les citations et significations sont données au domicile du procureur du roi près le tribunal qui doit connaître de la saisie, lequel vise l’original et envoie la copie au ministre des affaires étrangères. (C. com., 801 ; C. procéd., 69.)

184.— Ce tribunal est, non le tribunal dé commerce, mais le tribunal civil, seul compétent pour connaître de la saisie des navires comme de toutes autres voies d'exécution. (Avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809.)

125. — Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de 10 tonneaux, il est fait trois criées et publications des objets en vente, consécutivement de huitaine en huitaine, a la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. (G. com., 208.)

126. — Suivant quelques auteurs, les criées peuvent avoir lieu avant l’expiration des délais de comparution de la partie saisie, mais toutefois après la notification du procès-verbal. Il semble cependant plus prudent d’attendre, pour procéder aux criées, l’échéance du délai de comparution. (Dageville, t. 8, p. 80; Pardessus, n. 612 ; Boulay-Paty, t. 1 p, 801.)

187 — Avis de la saisie est inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et s’il n’y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département. (C. corn., 808.)

188. — S’il n’y avait pas de papiers publics dans le département, il serait bien de faire insérer l’avis dans les papiers publics d'un des dépariemens voisins. Cependant, comme le Code de commerce ne prévoit pas ce cas , on ne pourrait pas prononcer la nullité de la saisie pour défaut d’insertion.

189. — Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, au grand mât du bâtiment saisi ; — A la porte principale du tribunal devant lequel on procède ; — Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré; — Ainsi qu’à la bourse de commerce. (C. com., 803.)

130. — Les criées, publications et affiches doivent désigner : — Les nom , profusion et demeure du poursuivant;— Les titres en vertu desquels il agit;— Le montant de la somme qui lui est due ; — L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré;— Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi ;— Le nom du . bâtiment, et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine;— Le tonnage du navire;— Le lieu où il est gisant ou flottant ;— Le nom de l'avoué du poursuivant; — La première mise à prix;— Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçue*. (C. com., 804.)

131. — Les nullités résultant du défaut d'observation de quelqu’une des formalités ci-dessus, doivent être proposées avantl’adjudication. (Pardessus, n. 613; Dageville. 1. 2, p. 8i.)

138. —Après la première criée, les enchères sont reçues le jour indiqué par l’affiche, et le juge commis d'office pour 1a vente continue de les recevoir après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance. (C. com., 805.) L’adjudication est faite après la troisième criée. (C. com., 906.)

»•» paraît appliquer eatta auynenUtion da délai au jour» donné* tu saiaiaaaat poar la ira ootlSar ta pro-

comra troia . cèa-wbal,

Page 1