‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 642 sur 976 · A\ IRE · texte numérisé non relu

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133.— Cependant, pour favoriser la Tente, augmenter la concurrence, et donner au* acquéreurs le temps d’arriver, le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune ; elles sont publiées et affichées. (G. coin., 206.)

13t. — L'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur â l'extinction des feux, sans autre formalité. (G. corn., 206.) Il est, pour cela, allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ail line durée d'environ une minute, cl rodjudication est prononcée après l'extinction de trois bougies allumées successivement. (G. procéd., 707 cl 708.)

135.— Si pendant la durée d’une des trois premières bougies il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l’extinction de deux feux sans enchères survenues pendant leur durée. (C. procéd., 708.)

136 — L'enchérisseur cesse d’élre obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que celte dernière serait déclarée nulle. (G. pr., 707.)

137. — On l'est demandé si l’enchérisseur est lié par son enchère, alors même qu'il déclarerait que, s'il y a remise (dans les termes de l’ait. 206, sup., n. 133), il retirerait celte enchère? Locré, sur l'art. 206, est pour la négative. — Nous pensons avec Pardessus, n. 612 ; Dageville, t 2, p. 88, et Boulay-Paly, t. 1, p. 213, que l’adjudicataire ne pourrait rétracter son enchère, par le motif qu’il a dù s'attendre a une remise autorisée par la loi.

138. — Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de 10 tonneaux et au-dessous, l’adjudication est faite â l'audience après la publication, sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou. à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et â la porte du tribunal. corn., art. 207.)— La vente a lieu huit Jours après la signification de la saisie ( Ibid .) , sauf prolongation a raison des distances. Y. sup., n.122.

139. — Le juge peut accorder «ne ou deux remises successives, lorsqu’il s'agit de ta vente de bâtimens de 10 tonneaux et au-dessous; mais comme dans ce cas les publications se font pendant trois jours consécutifs, les remises ne pourraient être "cordées que d'un jour au jour suivant. (Valin, sur l’art. 9, lit. Il, liv. 1er de l'ord. de 168| ; Pardessus, n. 612.)

f 40. — Il est bien entendu que si la même saisie comprenait des navires de plus de 10 tonneaux, et des navires de 10 tonneoux ou au-dessous, on devrait procéder sur le tout par une seule poursuite à la vente de tous les objets saisis, en suivant les formes indiquées pour les navires de plus de 10 tonneaux. (Dageville, t. 2, p. 90; Pardessus, n. 613.)

111. — L’adjudication prononcée dans les formes susdites purge les privilèges; c'est-à-dire qu’elle affranchit le navire de toutes les dettes auxquelles il était affecté du chef «les précédons propriétaires. (G. corn.. 197.)— V. sup., $ 5.

112. — Elle transporte à l’adjudicataire la propriété des objets saisis, sauf exception (V. inf., n. 146); mais pour querelle propriété lui soit défliiiti ventent transportée, il doit remplir les conditions sous lesquelles il a été reçu adjudicataire.

143. — En conséquence, les adjudicataires des navires de tout tonnage, sont tenus de paver le prix de leur adjudication dans le délai de 24 heures, ou de le consigner a la caisse des dépèls et consignations (Ord. 3 jtiill 1816, art. 2,561, sous peine d'y être contraints par corps. ’C. com. ,209.)

144. — A défaut de paiement ou de consignation^ le bâtiment est remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, a la folle enchère des adjudicataires, qui sont également conlraignables par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. (G. cora., 209.)

145. — Si au lieu d’y avoir du déficit, il y avait de l'eieédaut, le fol enchérisseur lie pourrait en profiter. Gel excédant servirait d’abord a payer les nouveaux frais, et serait ensuite applique au profil des créanciers cl du saisi. (Valin, sur l’art. lü,tit. de la saisie, Ord. 1681 ; Pothier, sur l’art. 478 de la coutume d Orléans; lloulu) -l’aly, t. 1, p. 226; C. proc., 744.)

146. — Les objets saisis peuvent ne pas appartenir, soit en totalité, soit pour partie, au saisi, et celle circonstance peut sc présenter d'autant plus fréquemment que les navires ont souvent plusieurs co-propriéUiircs.Dansccs divers cas, le véritable propriétaire, ou le co-propriélaire est autorisé a faire valoir scs droits, et a demander la distraction de ce qui lui appartient.

147. — Celte demande doit être formée et notifiée au greffe du tribunal, avant l’adjudication (G. coin., 210), sous peine de se convertir de plein droit, en une simple opposition, à la délivrance des sommes provenant de la vente. {Ibid.; C. procéd. 727.) — V. inf., n- 150 et 153.

148. — Le demandeur en distraction, ou l’opposant , si la demande en distraction est tardive, a trois jours pour fournir ses moyens (C. com., 211), sans augmentation de délai, méinculonsqu’il demeure hors de l'arrondissement. (Dageville, t. 2, p. 100; Pardesssus , n. 615.) — Le. défendeur a trois jours pour contredire (G. com., 211), et la cause est ensuite portée a l'audience sur une simple citation. (Ibid.)

1 49. — Si la demande en distraction est rejetée., il peut être passé outre à l'adjudication, nonobstant l'appel, mais a la charge par le poursuivant de donner caution. (Pardessus, l. 3, n. 615; Dageville, l. 2, p. 100.)

150 — Lorsqu’il y a des créanciers autres que les saisissons, ils ont le droit «le former opposition a la délivrance du prix, hors leur présence, et sans leur concours, dans les trois jours qui suivent celui de l'adjudication : passé rc temps, les oppositions ne sont plus admises (G. com., 212.)

151. — Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances, dans le» trois jours qui suivront la sommation qui leur en est faite pur le créancier poursuivant ou par le débiteur saisi; faute de quoi, il est procédé a ta distribution duprixdela vente, sansqu'ils y soient compris. (C. com., 213.) Mais ce délai u’est pas fatal, et tant que la distribution n’est pas faite, les créanciers doivent être reçus à produire. (Boulay-Pai), t. 2, p. 235.)— n. 159.

152. — La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre indiqué sup., $ 5 ; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. (G. com., 214.) Tout créancier colloqué, l'est tant pour son principal que pour les intérêts et les frais. (Ibid.)

153. — Les co-propriétaires qui ont négligé de former leur demande en distraction avant l’adjudication , mais qui l'ont formée dans les trois jours après l'adjudication, et qui sont ainsi dc\cnus opposans sur le prix , doivent être colloqués pour le montant de la valeur de leur droit de copropriétaire, même avant les créanciers privilé-

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gié*. ( V «lin, car les art. Il « U de l'Ord. de l#»l ; Boul«y-I*»ty, l. |, p. 238; Dageville, t. 8, p. 100.) B ’ ’

Jl-'BtSPRtDBS'CE.

215, Cod. comm., qui déclare insaisissable le navire prêt à faire voile, n’e*t applicable «|u au navire qui w trouve dans le port d'armement. Par suite, le navire qui est en cours de voyage dans un lieu d’échelle ou de relâche, est •aisissahle.

Berardi. — 12 mars 1830.— Trib.de Marseille.— J. Mars.

155 — On ne peut déclarer le navire insaisissable comme prêt à nic-ltre à la voile, lorsque l'inhibition de remettre le billet de sortie a été notifiée au capitaine du port avant la délivrance des expéditions pour le voyage.

Rebecqov. — 20 août 1819.— Ai*.— J. Mars.2.1 .268.

* créancier auquel un navire a été affecté

i titre de nantissement et qui figure comme en étant le propriétaire et l’armateur , ne peut , par de» oppositions à la sortie et par des poursuites en vente de son gage, arrêter l'exécution de l’affrètement consenti par le capitaine antérieurement aux poursuites et hors du lieudn domicile de ce créancier armateur. En conséquence, les affréteurs qui ont déjà chargé des marchandises à bord du navire dont il s'agit, ont le droit d’exiger que les oppositions soient levées et que le voyage pour lequel le capitaine a engagé le navire soit effectué, nonobstant les droits, actions et privilèges que le nantissement conféré au créancier.

Gllibert.— 25 juill. 1832.— Trib.de Marseille.— J. Mars.

157 . — l.es dispositions duCod. comm , , relatives à la prohibition de saisir les hâtimens prêts à faire voile , sont applicables aux liateaux de rivière. — Résolu par la cour royale de Rennes.

Froutt.— 2 5 oct. 1 8 1 4 . — Gaas. — R , unes .— S- V. 1 5 . 1 . t07 .

t58 — 1/ affréteur ne peut être oblige, en cas de saisie du bâtiment affrété, de cautionner les dette», cause de la saisie , s’il n'est pas constant que les dettes aient été contractées pour le vovage.

«oyer — 25 net. 1814.— Cass.- Renne».— S-V. 15. t.

159. — Le délai de trois jours, à partir de la sommation qui leur en est faite, dans lequel les créanciers opposau s sur Je prix de vente d'uu navire , doivent produire au gr. (Te leurs titres de créance, emporte déchéance.— Toute production ultérieure, eût-elle lieu avant la clôture de la distribution provisoire par le jugc-commissaire , est entièrement inefficace.

Fabry et Millon. — 17 juill. 1828.— Aix.— S-V.29.2.62.

160. — Dans une instance en distribution du prix d'un navireoù l’armateur ne se trouveras en ratise, il ne peut pas dépendre du capitaine de l’y appeler en introduisant une instance en condamnation contre lui pour solde de reliquat de compte à raison , de la gestion du navire et en demandant la jonction de cette instance avec l’instance née de l’opposition

i la distribution.

Blanchenay —21 nov. 1833.— Al*.— 4. Mars. 14.1 257.

161. — Dans l’instance en distribution du prix d’un navire, la' partie intéressée à contester ou à faire réduire le privilège accordé par un jugement rendu par le tribunal de commerce auquel elle est étrangère, a le droit d'attaquer incidemment ce jugement par tierce-opposition devant le tribunal saisi «le la distribution, afin de faire valoir personnellement contre le créancier porteur du jugement attaqué, les exceptions qui tendent a écarter le privilège prétendu par ce créancier.

Blanchenay.— 2l no». 1833.— Aix.— J , Mars. J 1.1.257.

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