Dans le même cas, si la chose vient à
érir, quoique sans aucune faute de la part de
ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu . et
sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière. (C. civ., 1790 )
13. — Les règles ci-dessus, relatives a la manière dont se résout le contrat de louage d’ouvrages à la tâche ou à forfai; . et sur la responsabilité de l’ouvrier, sont applicables aussi bien aux entrepreneurs qui se chargent de faire faire , qu’aux ouvriers qui font par eux-mémes. (C. civ. , 1787 et suiv.)
11. — Le maître qui emploie l’ouvrier est cru, sur son affirmation pour la quotité des gages;
fiour le paiement des salaires de l’année, et pour es à-comptes des années courantes ;C.civ., 1781). Mais relie régie n’est applicable qu'aux ouvriers proprement dits , spécialement attachés à une fabrique ou manufacture, soit qu’ils travaillent à la pièce ou à la journée; mais non aux ouvriers
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qui, d’apres les circonstances et leur manière de travailler peuvent être considérés comme de véritables entrepreneurs d’ouvrages. Quant a ces derniers, l'affirmation du maître ne fait pas foi . et la quotité des salaires , les a-comptes payés , peuvent être établis par tous moyens de preuves autorisés en matière commerciale. V. Preuve; V. Aussi inf., n. 38 et 39.
15. —Les ouvriers employés par un entrepreneur d’ouvrages n’ont d'action contre celui pour qui les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où l’action est intentée. (C. civ., 1798.)— V. inf. , n. 40.
16. — L’action des ouvriers pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois, s’ils sont payables au mois (C. civ. , 2271), et par un an, s’ils sont payables par année (C. civ. , 2272.)— V. inf., n. li cl s.
17. — telle prescription a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. (C. civ., 2274. ) —V. inf.. n. 43.
18. — Observons toutefois, que celte prescription n’établit , au prolit du débiteur, qu’une présomption de libération, de telle sorte que ceux auxquels la prescription est opposée peuvent déférer le serinent a ceux qui l’opposent, sur la question de «avoir si la chose a été réellement payée. Le serment peut aussi être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs . pour qu’ils aient a déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. (C. civ 2275. )
19. — Les ouvriers, lorsqu'ils peuvent, à raison de leur position fixe cl permanente chez un fabricant , être considérés comme des gens de service, ont, pour les salaires de l’année échue et pour ce qui rosie dû de l’année courante , privilège sur la généralité des meubles de celui qui les emploie. (C. civ. , 2101 , n. 4.)
20. — En cas de faillite, le salaire acquis à tous autres ouvriers directement employé* par le failli, pendant le mois qui a précédé la faillite , jouit du même privilège. (C. corn., 519, nouv.)
21— Les ouvriers ont privilège pour leur salaire sur la chose qu’ils on! faite ou réparée, ces salaires représentant des frais fait* pour la conservation ou l'augmentai ion de la chose. (C. civ. 2102, n. 3.'i— V. inf. , n. 48 et suiv.
22. — S'il s'agit (l ent repreneurs d’ouvrages ou d’ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâti mens ou autres objets réputés immeubles, ils ont pareillement privilège sur ces choses, pourvu néanmoins que, par un expert, nommé d’office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bàtimens sont situés , il ait été dressé préalablement un procèsverbal a l’effet de constater l’état dos lieux , relativement aux ouvrages que le propriétaire déclare avoir dessein de faire , et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection , reçus par un expert également nommé d’office. Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal , et II se réduit a la plus-value existante à l'époque de l’aliénation de l'immeuble, et résultant de* travaux qui y ont été faits. (C. Civ , 2103 , n. 4.) —V. inf., n. 55 et s.
23. — Ceux qui ont prêté des deniers pour rembourser ou payer les ouvriers, jouissent du même, privilège pourvu que cet emploi soit nuthemi-
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quemcnl constaté par l’acte d’emprunt cl par la quittance dea ouvriers. (C. civ., 2103, n. 5.)
3i- — L'ouvrier qui se borne a fournir son travail à un fabricant, qu’il soit employé a la journée ou à la lâche , ne fait pas nécessairement un acte de commerce (V. ce mol, n. 122 et 123); mais il en est autrement s il fournil la uialiérc des choses qu'il confectionne.
25. — Il peut toutefois être cité par le commerçant qui l’emploie, devant h; tribunal de commerce , mais pour le.fail seulement du trafic de ce commerçant. (U. rom., 6310— Quant a l’ouvrier, il peut, à raison de l'exécution des conventions intervenues entre lui et le commerçant, citer ce dernier, a son chox, devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce. V. Acte de Commerce, n. 136 et 137 , el inf., n. 58 et s.
26. —Lorsque les ouvriers doivent être considérés comme gens de travail, c'est-à-dire lorsqu’ils sont attachés à une maison d’une manière continue et permanente, au jour, au mois ou a l'année , ils doivent porter l'action en paiement de leurs salaires devant le juge de paix. (L. 10- 2t août 1790, lit. 3, art. 10, S»; L. 25 mai 1838 , art. 5 , n. 3.) —V. inf., n. 63.— Dans le eas contraire, il faut appliquer la régie tracée au numéro précédent.
27. — Les ouvriers sont , en certains eas, soumis à la juridiction administrative et à celle des conseils de prud'hommes. V. sur ce point, le mot Apprenti, n. ii et suiv., et l’art. Pruff hommes.
28. — Les ouvriers sont tenus de se pourvoir d'un livret, qui leur est délivré par l'administration municipale ou de police, suivant les localités. ( Arr. , 9 frim. an 12, art. I et suiv.)
29. Ce livret . sur lequel l'ouvrier doit faire inscrire le jour de son entrée chei son maître, et dont celui-ci peut exiger le dépôt . doit être remis à l'ouvrier à l’époque de sa sortie , revêtu d'un congé portant acquit des engagemens de l’ouvrier. (Ibid., art. k et 5.) — Le fabricant ou manufacturier qui , en l’absence de cet acquit ou congé, reçoit un ouvrier ou apprenti, et l'emploie dans ses ateliers, peut être condamné a des dommages-intérêts envers le maître qu’il a quitté. (L. Kgerm. an 11, art.lt el 12.)— V. inf., n. 30 6»*, 68 et s. En cas de refus du m.iitre de remettre le livret ou de délivrer le congé, c’est a la police administrative qu'il appartient de décider la contestation. (L. 22 gerrn. an 11, art. 1» et suiv. ) — V. sur ce point , le mot Apprenti, ubi supra.
30. -*-l.orsqu’un ouvrier en cessant , par un motif quelconque , de travailler chez le maître qui l’employait, reste son débiteur pour avances ou autrement, celui-ci peut faire mention de la dette sur le livret de l’ouvrier t el le maître qui l’emploie ensuite doit faire sur le produit de son travail, et jusqu’à son entière libération, une retenue qui ne peut excéder deux dixièmes du salaire journalier. Lorsque cette dette est acquittée, il en fait mention sur le livret, et prévient le maître auquel clic est due qu'il en lient le montant a sa disposition. (Arr., 9 frim. an 12, art. 7 et suiv.)
30 bis. —Une question qui a été soulevée dans ces derniers temps , est celle de savoir si les dispositions du règlement du 27 déc. 1729, et des lettres patentes du 2janv. 1719, qui prononcent des peines d'amende contre les ouvriers des forges et des manufactures qui quittent leur maître sans congé , et contre les maîtres qui les emloient, sont encore en vigueur? Nous pensons, ienque le contraire ail été jugé ( V.inf. , n.72.), que la loi du 22 germ. an 1 1 et l'arrété du 9 frim.
an 12, ayant formellement pourvu A ce cas ( V. sup., n. 29), ont par cela même abrogé les réglerons anciens. (V. Gaz. des Tribunaux, du 22 uct. 1838.)
30 ter. — Sur les coalitions d’ouvriers , pour le prix de leurs salaires, V. l’art. Coalition.
J l IUsI'H l’DK.NC. E.
31. — Le maître peut , aussi bien que le domestique (ou ouvrier), deusander la nullité d un louage de services, contracté pour tout le temps de U vie. (.‘obligation , dans cc cas, se résout en dommagesinlérêts. (C. riv., 1780.)
De Laubepine. — 70 juin 1626. — Paris. — S-V.JLi.53. -D. P. 27.1.9.
32. — Jugé dans le même sens sur la première question ; mais en sens contraire sur la seconde : cVsl-é-dire que le maître peut, aussi bien que le domestique, demander la nullité dti contrat; niais que l’inexécution ne comporte aunms dommagesintérêts.
Héritiers Gorce.— -23 jsnv. 1827.— S-V. 27.2.92. V.
33. — Un jardinier, loue k tant par année, est un domestique i gage* , que le maître peut renvoyer dès qu'il a contre lui de justes sujets de plainte, sans être terni de lui payer aucune indemnité ou dommages-intérêts.
Trenlé. — 18 avril 182t.— C. Itej.— Trib. de Sedan.— S-V. 38.1. 155.
34. — Un marché k forfait peut être résilié par la seule volouté du maître, dans quelqu'élat que se trouve l’ouvrage : il suffît qu’il ne soit pas entièrement achevé.
Maroni.— 26 mars 1838. — Bastia. — S-V. 38.2.342.— D. P. 38.2.62.— V. mp., n. 9.
35. — î.c louage d'ouvrages n’est pas résolu par la faillite de l'entrepreneur (ou ouvrier ) , comme il l'est par son dccés.(V. sup., n. 10.)
Tliiboot. — 20 fév. 1827. — Caen.— S-V. 28.2.80.— D. P 28.2.6.
36. — Dans ce ras, la masse est tenue de remplir les engagemens contractés par le failli. — Ainsi , lorsqu un constructeur de navire s'est engagé a construire un bâtiment , en founiisaanl la matière el moyennant un prix déterminé, s’il arrive qu'il tombe eu faillite, la masse des créanciers doit faire achever l'ouvrage par le failli ou par un autre entrepreneur ; sinon et à début, elle doit autoriser celui qui a commandé la navire à le faire terminer lui— même aux frais de la masse.
Vauqoelin.— 24 janv. 1826.— Rouen.— S-V. 26.2.267. — D. P. 26.2.133.
37. — I.'ouvrage (tel que la construction d’un navire) qu’un entrepreneur s’est chargé de faire , en • fournissant la matu re, et sous la condition que le prix en sera payé au fur et k mesure de sa confection, est, au cas de faillite de l'entrepreneur avant la fiu de l'ouvrage , la propriété exclusive de celui qui l’a commandé. Celui-ci n, en outre, le droit de réclamer contre la masse l'achèvement de l'ouvrage , ou des dommages-intérêts , h défaut d’achèvement de cet ouvrage, pour le paiement desquels il vientà la masse comme créancier ordinaire. (C. civ., 1788, 1791.)
Même arrêt que n. 35.
38. — Un ouvrier salarié à la pièce peut, selon les circonstances, être considéré comme un entrepreneur d'ouvrages à forfait, et non comme un domestique ou ouvrier proprement dit, à l'égard duquel le maître en est cm sur son affirmation , quant à la quotité et au paiement des gages. *
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Villa.— Il mara 1834. — C. Rrj. — Rodes — S-Y.J4.I.
39. — Lorsqu'un fabricant reçoit dans ses ateliers un ouvrier à Unt I* journée, et lui fait des séances pour une somme inférieure au travail d'une année, il justifie suffisamment le montant de ces avanres par son affirmation sur serment, s'il y a discordance à cet égard entre lui et l'ouvrier. — Vainement ou voudrait faire considérer de telles avances comme un prêt dont la preuve ne pourrait avoir lieu que par les moyens ordinaires.
Pothier.— 21 mara 1827.— Casa.— Aubosson.— S-V.27.
40. — t,ea ouvriers employés A la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entre-
prise, ont, pour le paiement de ce qui leur est dû, un droit dirtet contre celui pour lequel les ouvra-
Ses ont été faits : de telle sorte que, même en rat e faillite de l’entrepreneur, ils doivent être payés par préférence à tous autres créanciers du failli, sur les sommes que reste devoir le propriétaire. Fernaus — 30 mara 1833. — Dosai.— S-V 33.2.436.— D. P. 34.2.72.
IJ. — Hacha et Porches. — 13 av. 1833. — Douai. — S-V.