V. «a/., n 44 et soir
41— Un chef d’atelier, employé à tant par jour, est réputé ouvrier, dans le sens de l’art. 2271 , C. ci», (qui soumet les salaires d’ouvriers à la prescription de sis mois).
Godde —7 janv. 1824.— Cass — Beauvais.— S-V.24.1 . 90.— D. A. 11.306.
4g. Le» créances pour ouvrages et fournitures des ouvriers ne sont pas soumises à la prescription de six mois , lorsqu’il y a ru offres réelles de la part du débiteur.— En ce cas, l'action dure trente ans. Fournier.— 20 juilL 1808.— Paris.— S-V. 8.2.263.— D. P. 9.2.76.
43, L’action d’un ouvrier contre ton maître,
pour le paiement de ses salaires, n’est pas prescrite par sis mois, lorsqu’un réglement de compte demandé en temps utile , était à faire entre les parties.
Villt.— 12 mars |834.— C. Rej. — Rodes.— S-V. 34.1. 63. — D. P 34.1.344.