Les gens de service auxquels l'art
Cod. civ., accorde privilège pour le paiement de leurs salaires , ne doivent pas s'entendre seulement de ceux qui sont attachés au service intérieur ou personnel du maître qui les emploie; cette expression comprend tous ceux qui font pour lui, d'une maniéré continue, un service quelconque, tels, par exemple, que les ouvriers d'une fabrique. Bt le privilège est dû , que la location ait eu lieu à l'annee ou pour un temps moindre.
Meunier.— 24 av- 1836. — Lyon.— S-V. 36.2.461.— D.
44 bit. — 1-* privilège des gens de service, ne S’applique qu'à ceux qui louent leur* services J temps et pour un prix déterminé ; il ne » applique pas aux gens de travail , même à ceux employés habituellement, mais sans gage fixe, dans une maison, alors même que leurs salaires ne leur seraient payes que tous les ans. B ,
Riqaeur.— 10 fév. Ifi29.-Ca».— Rosen.— S-> .29.1.