Le, ouvriers d’une fabrique, salants an
moi» , à la pi«ce, ou à la journée, ne sont pas «les cens de srrviee «lans le sens de I art. 21 U I , C. civ.
® Maison.— Irr août 1H34. Paris. — S-V . 34.2.619 —
46.— Il en est de même d un conducteur de travaux de maçonnerie et de charpente.^
Parot.— 20 mars 1837 —Paris.— S-V. 3/. 2.224 — D.P.
47.— U privilège du propriétaire pour ses loyers prime le privilège des gens de service pour leur salaire.
Moiasoo-Devsui.— 24 fév. 1832.— Paria.- S-V. 32.2.
48. — Le fabricant ou l’artisan qui, par son talent et sa uiain-d’aruvrr, a accru le prix des matures premières, qui en cet état les a remises au propriétaire sans être payé; qui néanmoins a reçu à l’instant d’autres matières à améliorer, n’est pas un créancier ordinaire, relativement au prix «le son travail sur les matières qu’il a remises : il est privilégié comme ayant conservé ou amélioré.
Dut Tus. — 7 mars 1812. — Colmar. — S-V. 12. 2.300. — D.A.
49. — L’ouvrier à qui ont été confiées, tout à la fois, plusieurs parties de matières premières pour les façonner, a privilège sur chacune «les parties façonnées, pour le paiement de la totalité de son salaire pour la façon. — Si donc il arrive qu’une partir soit retirée, après façon reçue, sans paiement, les portions restantes dans ses mains ne peuvent lui être reprises sans acquitter la totalité des façon».
Langlois-Ferrand.— 18 juin 1824.— Rooen. — S-V. 26.
60. — 1. ‘ouvrier n’a de privilège pour le prix de ses ma ins-< l’œuvre ou façons sur les objets qui lui ont été confiés , que relativement aux objets façonnés qu’il détient encore en sa possession. U n’a pas privilège sur les objets qu’il délient , pour le prix de» mains-d’œuvre ou façons antérieures , relativement à d’autres objets semblables qu’il a déjà rendus.
Patlor. — 17 mars 1829.— C. Rej. — Mets. — S-V. 29.1.
61. — L’ouvrier (notamment le blanchisseur) à qui ont été confiées des marchandise» pour les façonner et apprêter, a bien privilège sur la totalité «le ces marcluindise» pour le paiement de la façon, tant qu’elles sont en sa possession ; mais s’il lui arrive qu’une partie soit retirée sans paiement, après façon reçue, les portions restante» entre ses main» ne sont plus affectée» au privilège qu’il avait |*otir le paiement de la façon des marchautli* s qui ont été retirée»; en conséquence, ce» portions peuvent lui être reprises sans acquitter la totalité des façons.
Gehard. — 6 jnlll.l 826.— Angers. — S-V. 27. 2.40.— D.P