‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 650 sur 976 · Le, ouvriers d’une fabrique, salants an · texte numérisé non relu

Le, ouvriers d’une fabrique, salants an

moi» , à la pi«ce, ou à la journée, ne sont pas «les cens de srrviee «lans le sens de I art. 21 U I , C. civ.

® Maison.— Irr août 1H34. Paris. — S-V . 34.2.619 —

46.— Il en est de même d un conducteur de travaux de maçonnerie et de charpente.^

Parot.— 20 mars 1837 —Paris.— S-V. 3/. 2.224 — D.P.

47.— U privilège du propriétaire pour ses loyers prime le privilège des gens de service pour leur salaire.

Moiasoo-Devsui.— 24 fév. 1832.— Paria.- S-V. 32.2.

48. — Le fabricant ou l’artisan qui, par son talent et sa uiain-d’aruvrr, a accru le prix des matures premières, qui en cet état les a remises au propriétaire sans être payé; qui néanmoins a reçu à l’instant d’autres matières à améliorer, n’est pas un créancier ordinaire, relativement au prix «le son travail sur les matières qu’il a remises : il est privilégié comme ayant conservé ou amélioré.

Dut Tus. — 7 mars 1812. — Colmar. — S-V. 12. 2.300. — D.A.

49. — L’ouvrier à qui ont été confiées, tout à la fois, plusieurs parties de matières premières pour les façonner, a privilège sur chacune «les parties façonnées, pour le paiement de la totalité de son salaire pour la façon. — Si donc il arrive qu’une partir soit retirée, après façon reçue, sans paiement, les portions restantes dans ses mains ne peuvent lui être reprises sans acquitter la totalité des façon».

Langlois-Ferrand.— 18 juin 1824.— Rooen. — S-V. 26.

60. — 1. ‘ouvrier n’a de privilège pour le prix de ses ma ins-< l’œuvre ou façons sur les objets qui lui ont été confiés , que relativement aux objets façonnés qu’il détient encore en sa possession. U n’a pas privilège sur les objets qu’il délient , pour le prix de» mains-d’œuvre ou façons antérieures , relativement à d’autres objets semblables qu’il a déjà rendus.

Patlor. — 17 mars 1829.— C. Rej. — Mets. — S-V. 29.1.

61. — L’ouvrier (notamment le blanchisseur) à qui ont été confiées des marchandise» pour les façonner et apprêter, a bien privilège sur la totalité «le ces marcluindise» pour le paiement de la façon, tant qu’elles sont en sa possession ; mais s’il lui arrive qu’une partie soit retirée sans paiement, après façon reçue, les portions restante» entre ses main» ne sont plus affectée» au privilège qu’il avait |*otir le paiement de la façon des marchautli* s qui ont été retirée»; en conséquence, ce» portions peuvent lui être reprises sans acquitter la totalité des façons.

Gehard. — 6 jnlll.l 826.— Angers. — S-V. 27. 2.40.— D.P

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