‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 66 sur 976 · L’art. 1015,C.proc., qui veut que, « s’il est · texte numérisé non relu

L’art. 1015,C.proc., qui veut que, « s’il est

• formé inscription de faux, même purement civile,

• ou s’il s'élève quelque incident criminel, les arbi-

• très délaissent les parties à se pourvoir, a ne s’applique pas au cas où il n’existe qu’une réserve de la part des parties à fin d’inscription de faux. 11 est nécessaire qu’il y ait réellement inscription de faux.

Pol.nl.— 18 juin 1816 — C. ferj — ÜnUiî.— S-V. 17.1.85. — -D .A t. 816 —V. tnp., n 54.

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§ 6. — Prorogation de s pouvoirs des arbitres.

MOTIONS GÉNÉRALES

79. — Le délai de l'arbitrage peut être prorogé par les pinies avant son expiration. — En général, cotte prorogation doit uvuir lien par uii acte écrit ilan« lu même forme que le compromis ; cependant elle peut aussi être Ucne et résulter de ce que le» parties auraient procédé devant les arbitres depuis l'expiration du terme du compromis. (Vatimesnil, Encycl. du droit, v* Arbitrage, n 58; contra , MongaUy, n.455.) — V. inf,, n.82 et suiv.

*0. — Si les pailies ayant fixé 5 l'arbitrage un délai niuiiidie de liois mois, cl craignant que ce délai ne soit insuffisant, autorisent les aibitres 5 ! proioger «c d* lai. sans néanmoins déterminer t llcs-irèmcsleicimede ia prorogation, les arbitres ne p uveot proroger ce délai au-delà de trois moi .

( Carré, il. 32s2 ; Pigcau , I. 1, p. 21 ; Doucher, n. 706. )

80 bU.— Le mandataire auquel a été donné un pouvoir général pour compromettre, a pouvoir snfli-iufil pour proroger le terme d’un con promis: le compromis expiré, il pourrait compromettre de nouveau; rien ne s’oppose donc ù ce qu'au lieu de faire un n niveau compromis, il étende, au moyen d’une prorogation , la durée du premier.

( Vulimesn.l, ubi sup. n. 56.)

JIRISPRIDEXCE.

H I . — Est nul un jugement arbitral rendu après rv piration des delais du compromis, s'il n'y n prorogation résultant, soit d’une convention expresse constatée par écrit , soit de faits indiquant un consentement taritc, mais opérant lien réciproque, et toujours « o istaté par écrit. (C. proc., 1005, 1012, 1028, et C. coin., 53, 51.)

ÜHiie; -—2 m.i 1827 — — G»»*.— Lj ou .— S-V . 27 1 200 —

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