U. — Pelletier.— 9 juin 1826.— Roaen — S.-V
63. — Le blanchisseur n’a pas sur le linge qui se trouve en sa possession un privilège pour le paiement du blanchissage du linge qu’il a déjà livré. Il y a plus, et alors même que le linge livré reviendrait entre le» mains du blanchisseur, il ne («eut réclamer un privilège sur ce liuge pour le paiement du premier blanchissage.
Laflêche.— 31 mai 1827.— Paris.— S-V.28.2. 127.
54. — L’ouvrier qui, en paiement du prix «le réparations par lui laites à un objet mobilier, arrepte un billet à onlre , fait novation à sa créance , et perd tout privilège sur l’objet réparé.
Iberg.— 29 mars 1833. — Lyon.— S-V. 34. 2.29.
56. — 1 *. privilège accordé par Part. 2103, n. 4, C. civ., aux ourrirrx et arebitmtes, à raison de Irors travaux, doit être exercé sur la plus-value que ce» travaux ont donnée à l'immeuble et sur le» revenu» immobilisés, par préférence ou privilège au vendeur non payé.
Vaste!.— 22 juta 1837.— C. Rej.— Homo.— ! S-V.37.1.
56. — Os «leux privilèges doivent s’exercer séparément chacun sur l'objet qui lui est affecté; l'un (celui du vendeur^ , sur le prix «le Hmmeoble, abstraction faite delà plus-value que lui ont donnée les constructions ; l'autre (celui de l’ouvrier) sur
OUV1UER.
OUVRIER
ta plus-value ; en sorte que si le pris Je la revente ne suffit pas pour payer intégralement le vendeur et le constructeur, chacun dVux doit subir une réduction proportionnelle sur te prix de sa créance.
Même nrri'-t que ci-dessus.
5T.— LeS ouvriers ou architectes qui, sur l’ordre «l’un adjudicataire evinré ensuite par voie de folle enchère, ont fait des travaux jugés utiles on n< cessain s sur un immeuble, conservent leur privilège sur la plus-value que ces travaux ont donnée à l’immeuble, même, vis-à-vis d’un premier vendeur non pi)é , leur privilège «unit attaché , non à la personne ou au droit du tiers-détenteur qui les a employés, mais bien à l'immeuble lui-même, qu’ils suivent dans quelques main» qu'il passe.
Vasiel — 22 juin 1837. — C. Rcj — Roiuu. — S-V.37.1.
58. — L’ouvrier qui travaille à ses pièces ou à forfait, dans son domicile, ne peut être considéré comme commerçant ni comme fadeur ou commit du fabricant auquel il s’engage a fournir son travail pendant un temps déterminé; il peut en conséquence l'assigner pour cet objet devant le tribunal
Carrigou. — 12 déc. 1836. — C. Rcj. — Toulouse. — S-V.
59. — Les ouvriers qui s'engagent à travailler pour autrui en recevant une mature, et s’obligent à la rendre après l'avoir façonnée, ne font pas un acte qui 1rs rende justiciables des tribunaux de commerce.
Dclagrande. — ^ sept. 1811. — Ro#*.— S-t .12.2.165.
60. — Les tribunaux de commerce ne Sont pas couqiélcns pour connaître des actions intentées à raison «le l’exéciition des clauses d'uu contrat de louage d’industrie.
Jrov. — 9 juin 1826^-Naucy. — S-V. 27.2.149. — D. P.
6t. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en paiement d’un dédit, formée par un ouvrier contre son maître.
Heu vie. — 1 1 mars 1834. — Paria.— S- V.34. 2.552.— D.P.
62. — L'action intentée par le maître contre son apprenti (ou la mère de cet apprenti), pour inexécution «lu traité d'apprentissage, doit être portée, non devaut le juge du domicile du maître , mais devant le juge du domicile de l'apprenti, selon le droit commun. — L*art. 21 de la loi du 22 germ. an 11, qui attribue juridiction au juge du lieu où se trouve l’atelier dans lequel travaille l’apprenti, ne dispose que pour les affaires de police cl les délits.
Doioorneau.— 22 déc. 1835. — Cass.— Trib. de La Réolc.— S-V 36.1.23.— D.P.3G. 1.34.
63. — L'ouvrier «pii travaille, non s la journée, mais au prix fait , moyennant un prix convenu pour chaque ouvrage, ne doit pas être considéré comme un homme de travail , «lans le sens de l’art. 10, S 5, til. 3 de la loi^léa 16-24 «où» 1790.— Eu conséquence, l’action en paiement des salaires à lui dus, si la somme à laquelle ils s’él«--vent excède 100 fr., doit être portée devant le tribunal civil, et non «levant le juge «le paix.
Fellion.— 24 nov. 182‘J.— Bordeaux — S-V.30.2.I0I — D.I».30.2.I74.
64. — L’incouipctence des tribunaux civils {tour connaître, comme juges île première instance , des demandes en paiement des salaires des ouvriers ou gens de travail, attribuées par la loi au juge de paix, est absolue, et, en conséquence, n’est |»as couverte par la défense des parties au fond: le tribunal est même tenu «le se «iessaisir d'ofJire. < !.. 16-24 août 1790, lit. 3, art. 10; Co«l. proc., 170.)
Délateur Dupin.— 16 août 1833.— l’aii*. — S-V. 34.2.
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65. — L'art. 10, lit. 3 de la loi des 16-24 août 1790, qui atlriluie au juge de paix, quelle que soit la valeur du litige , la connaissance des contestations entre les matlres et l«*s gens de travail, n’est pas applicable aux contestations entre les malins et l«-s apprentis. — En cC au 1res terme t : les apprentis ne sont pas compris dans l'expression gens de travail.
Docourneau. — 22 déc. 18*5. — date. — Trib. de La Réulc. — S-V. 36.1.23. — DP. 36.1 .34.
66. — Dans une contestation entre un fabricant et sou ouvrier, au sujet de salaires réclamés par ce dernier, les juges peuvent donner mission à un tiers de vérifier «lans les livres du fabricant les allégations réciproques des parties : ce n'est point là ordonner une «oniniunicalion «le livres, «lans le sens de l'art. 14, Cod. cumin., et hors les cas prévus par cet article.
Villa— 12 mars 1834— C. Rcj— Rhodes. — S-V. 35.
67. — La dt’fense pour ceux qui emploient «les ouvriers, de recevoir chez «vux un ouvrier qui ne serait pas porteur d'un livret, s’applique même au ras ou cet ouvrier «-si domicilié dans le lieu où il » agit «le le faire travailler. — Toutefois, la contravention i une telle délense n’eat paisible d'aucune peine; elle ne peut donner lieu qu’à d«‘S dommages-intérêts envers lesp«'rsonn«'S qu'elle aurait lésera, par exemple, envers le maître «le chez qui sort l’ouvrier. — En conséquence, le ministère public u’a pas action pour poursuivre le contrevenant.
Fuiav—9 juill. 1629 C. Rej. — S-V. 29.1.310. — D.P.
68. — La disposition de l’art. 12 de la loi du 22 germ. an 11, portant que nul ne peut, sous peine de dommages-intérêts, recevoir un ouvrier s’il n’est porteur d'un livret constatant qu'il a satisfait À 6es engagemms envers le maître «le elles qui il sort, n'est [«as applicable au simple cultivateur; elle ne concerne que les manufacturiers, fabricans et autres personnes se livrant à des opérations ou entreprises industrielles.
Gallois. — 30j0in 1836. — C. Rej. — Pérnnne. — S-V. 36. 1.554.
69. — Le fait d’avoir employé «les ouvriers sans demander 1’rxhibilion de leurs livrets, [tour s’assurer s’ils ont satisfait aux engagrmens qu'ils pouvaient avoir envera leur précédent maître, peut donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts au profit de celui-ci, encore que les ouvriers •oient reçus pour être occupés à des fonctions différentes deeelles qu'ils exerçaient d'abord, et même à des travaux de teiTe, par exemple, au creusement d'un canal.(L. 22 germ. an 11, arl. 12.1
Boodinier— 19 juin 1828.— C. Rcj— S-V. 28. 1.351 — RI*. 28. 1.783.
70. — L«*s contestations qui s'élèvent en matière de conges dus aux ouvriers, ou mal à propos exigés par eux, sont de la compél«-nce «le la police administrative : les tribunaux ne peuvent en connaître.
Laviolette. — 23 juin 1813— Cass. — Trib. de Courtrsi. — S-V. 13. 1.1 36— D. A. 3.170.
71. — Les commissaires de police sont sans «pialité pour poursuivre les contraventions à l'art. 12 de la loi du 22 germ. an 11, qui défend aux maîtres de recevoir chez eux des ouvriers unn porteurs «le livret portant acquit «le leurs engagcim ns : ce droit n'appartient qu’à la partie lésée.
Bournen*. — 9 janv. 1835. — G. Rej.— S-V. 35.1.309.
72. — L'arrêt du Conseil du 27 déc. 1729, lequel punit d'une amende de 300 liv. les ouvriers attachés au service d'une forge, qui l'abandonnent [tendant «jue le fourneau est en feu, n’a été abroge par aucune loi; eu conséquence, il «luit encore recevoir
PAIEMENT
PAIEMENT
*on application , et le* tribunaux correct ionnels •oot compétent pour en connaître.
Vatbcron — 21 déc. 1837.— Bourges.— S-V. 38.2.166.
73. — M.... du réglement du 2j*n?. 1749, relatif aux ouvriers des manufactures.
R o*. — 22 sept. 1838.— Bourges.— V. «y»., n. 80 ku.
PACOTILLE.— 1 .—C'est une certaine quantité de marchandises que l'on permet aux gens de mer d’embarquer sur le navire pour leur propre compte. V. Gens de l’équipage , n. 29.
8. — On appelle contrat de pacotille, une convention par laquelle une personne donne a une autre personne embarquée sur un navire, une certaine quantité de marchandises pour les vendre ou échanger au lieu de destination du navire, aux meilleures conditions possibles, et lui en tenir compte au retour. — Le contrat de pacotille est une espèce de commission et se règle , sauf les usages, d’après les mêmes principes. V. Commissionnaire, et Pardessus, n. 702 el703.
PAIEMENT
Indication alphabétique.
A-compte, V. n. 60.
Appoint, 17.
Billet* de banque, 16,41.
Billon, 17.
Bonne foi, 10.22,32,49.
Caution, 4 , 29, 55.
Change, 18, 38.
Commit , 8.
Compensation, 27, 40,48.
Compétence, 50.
Coobligé, 4, 54 et s.
Créancier apparent, 10.
Délai, 13, 14.
Denrées, 40.
Divisibilité, 13.
Domicile, 11, 34 et s.
Effet négociable, 7.
Erreur, 43 et s.
Faillite, 6 , 28.
Frais de paiement, 20.
Huissier, 33.
Imputation, 23 et a., 51 et*.
Lettre de change , 7, 14, 28, 50.
Lieu, 11, 34 et a.
Monnaie, 16 et suir., 37 et a.
Novation, 28.
Numéraire, V. Monnaie.
Opposition , 6.
Passe de sacs, 19, 42.
Prescription, 52.
Privilège, 45.
Protêt, 47.
Quittance, 20, 25.
Ratification , 9.
Répétition, 21 ets.,43ets.
Sac*, 19, 42.
Saisie-arrêt, 6.
Société, 57.
Tiers, 2 et t., 30 et a.
WOTIOÎIS GÉNÉRALES.
1.— Le paiement, dans l’acception la plus générale du mot, est l'accomplissement de l’obligation contrariée, de délivrer ou de faire une chose. — Dans un sens plus restreint et plus usuel , le paiement est l'acquit en numéraire d’une somme due.
9.— L’obligation de faire, ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce derniers Intérêt à ce qu elle soit remplie par le débiteur lui-méme (C. civ., 1237) ; c'està-dire que celui qui s’est engagé à faire une chose est tenu de la faire lui-méme.
* 3.— Mais lorsqu’il s’agit d’un paiement proprement dit, de l'extinction d’une dette qui se résout dans le paiement d’une certaine somme, l’obligation peut être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son propre nom , Il ne soit pas subrogé aux droits du créancier (C. civ., 1236) : c’çst ce qui a lieu notamment lorsqu’un tiers intervient pour payer une lettre de change ou autre effet de commerce, a défaut de celui qui doit payer.— Y. Lettre de change, S 8. — V. aussi inf., n. 30 et s.