‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 652 sur 976 · A plus forte raisonne paiement peut il être · texte numérisé non relu

A plus forte raisonne paiement peut il être

fait par toute personne intéressée à l'acquit de ('obligation, telle qu’un co-obligé ou une caution. (C. civ., 1236 )

5. — Le paiement doit être fait au débiteur, ou à quelqu'un ayant pouvoir pour lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. (C. civ., 1239.)

6. — C’est ainsi que. après la faillite du créancier, les sommes dues au failli sont valablement payées entre les mains des syndics de la faillite ; elque.au cas de saisie de sommes dues à un créancier, par les créanciers de celui-ci , les sommes saisie»

ficuvcnt cire payées en vertu de jugement, entre es mains des saisissans.— Bien plus, le paiement fuit par le débiteur au créancier n’est point valable, si ce dernier est incapable de recevoir; à moins que le débiteur ne prouve que la chose a tourné au profit du créancier (C. civ., 1241); et le paiement fait au créancier, au préjudice d'une saisie ou d’une opposition, n’est pas valable à l’égard des créanciers saisissait* ou opposans, lesquels peuvent contraindre le débiteur à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. (C. civ., 1242.)

7.— En matière commerciale, et lorsqu’il s'agit d’effets négociables, le paiement est valablement fait entre les mains de celui qui, à l’échéance, se trouve porteur du titre en, vertu d’un endossement régulier ou irrégulier; mais le paiement fait avant 1’écbéance pourrait, suivantes cas, être critiqué par le véritable propriétaire de l’effet. — V.sur point l'article lettre de change, n 222.

8.— Les commis d'un commerçant sont, en général, réputés avoir qualité pour recevoir les sommes dues à ce dernier, suivant la distinction expliquée au mot Commis, n. 12 et suiv.

9.— Au surplus, le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s’il en a profité. (C. civ., 1239.)

10.— Observons encore, sur ce point, que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance , est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. (C.civ.. 1240.)— V. inf., n. 38.

11.— Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était , au temps de l'obligation , la chose qui en fait l’objet; hors ces deux cas , le paiement doit être fait au domicile du débiteur. (C. civ., 1247.)— Y. inf, n. 34 et suiv.;V. aussi Compétence, S 2.

12.— Pour payer valablement, il faut être propriétaire delà chose donnée en paiement, et capable de l’aliéner (C.civ. , 1238). Néanmoins, on réputé valable, en matière commerciale, le paiement fait par un débiteur avec des effets ou billets dont il est nanti en vertu d’un endossement qui ne lui en transférerait pas la propriété (V. Endossement ou avec des marchandises dont il ne serait que dépositaire. On doit présumer que celui qui agit ainsi a pouvoir de le faire: caries transactions commerciales seraient entravées à chaque instant, si le créancier qui reçoit

PAIEMENT

était obligé de vérifier si son débiteur qui, par état, est détenteur d'effets négociables et de marchandises, est réellement propriétaire des valeurs données en paiement.

— Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible. Les juges peuvent, néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve , accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir a l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. (C. civ., 1241.)

IL — Remarquons toutefois, qu'en matière de lettres de change, les juges ne |K*uvcnt accorder aucun délai pour le paiement. (C. coin., 157.) — V. Lettre de change , n. £11 et 235.

15. — Le créancier ue peut être contraint de recevoir une autre chose nue celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou ntéme plus grande. (C. civ., 1243.)

16. — Le paiement d'une somme d'argent se fait quelquefois en effets de commerce, mais le créancier pourrait les refuser et exiger du numéraire (V. t nf., n. as). Il en est de même des 1*1lels de banque qui, pour la facilité des paicmens, ont un cours régulier et habituel , mais que le créancier n’est cependant pas obligé de recevoir. — V. Banque de France, n. 70 et inf., n. 41.

17. — Dans les paicmens qui se font en numéraire, la monnaie de billon ne peut être employ ée. si ce n’est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs. (Déc., 18 août 1810.)

18. — Lorsque le paiement stipulé en marchandises ou monnaies étrangères, se fait en francs, on suit, pour établir le rapport qui existe entre la marchandise ou la monnaie étrangère et la monnaie française, le cours de la place, qu’il ap-

artient aux agensde change de certifier. (L. 17

or. an 7, art. 1 et 2). V. Agent de change, n. 104.

19. — Dans les paicmens eu pièces d’argent, de sommes de 500 fr. et au-dessus , le débiteur est tenu de fournir le sac et la Ocelle. Os sacs doivent être d une dimension à contenir au moins 1000 fr. chaque; être eu bon étal et faits avec la toile propre a cet usage.— La valeur des sacs est payée par celui qui reçoit, ou la retenue en est exercée par celui qui paie, sur le pied de 15 centimes par sae.(Décr., 1er juillet, 1809, art. 2 et 3.) On donne au paiement de ces 15 cent, la dénomination dépassé de sacs. — V. cependant, inf., n. 42.

20. — En général, les frais du paiement sont à la chargedudébiteur(C.civ.,1248);ainsi,c’estalui de payer le timbre et l’enregistrement de laquittanre, ainsi queles autres frais, s’il veut un acte notarié.

21. — Lorqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.— Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son litre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé, contre le véritable débiteur. fjC. civ., 1377.)

22. — S’il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement. (C. civ., 1378.)

23. — Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. (C. civ., 1253.) (/est ce qu’on appelle faire une imputation de paiement.

2t. — Le débiteur d'une dette ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts : le paiement fait sur le capital et les

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intérêts, mais qui n'est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. (C. civ.. 1254.)

25.— Lorque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance, par laquelle le créancier a imputé ce qu’il a reçu sur l’une des dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins qu’il n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. (C. civ., 1255.)— V. inf., n. 51.

2®- — Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt o*«cquitlcr entre celles qui sont pareillement échues; si non , sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature , l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égaies elle se fait proportionnellement. (C. civ., 1256.) — V. inf, n. 52 et suiv.

27. — Il peut arriver que deux personnes se trouvent réciproquementdébitrices l’une de l’autre de deux sommes pareillement échues, liquides et exigibles. Dans ce cas, il s’opère entre les deux dettes une compensation qui les éteint réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives et qui produit aies! tous les eüels du paiement.

itlHISPSUDBMCB.

28. — lorsqu’un débiteur a remis chez un l>anquier de» fonds pour acquitter sa dette, s'il arrive que le créancier, au lieu de toucher les fonda mêmes, consente à recevoir du banquier une lettre «le change, le débiteur n’en est pas moins valablement libéré;... de telle sorte que si, par événement, la lettre de change n'est pas payée à son échéance, et si le banquier fait faillite, la perte en résultant tombe A la seule charge du créancier, mus aucun recours de sa part contre le débiteur.

Bonnauli. — 22 août 1828.— Bourges.— S-V. 28.2.316.

29. — Celui auquel une somme doit être payée, moyennant lionne et suffisante caution, ne peut exiger aucune partie de la somme, s'il ne présente une caution en état de répondre pour la totalité du paiement ordonné sous caution.

Carda.— 19 «léc. 1806 — Turin —S-V. 6.2.781 —D.A.

30- — I-e créancier qui poursuit son débiteur peut être désintéressé, malgré lui, par un tiers agissant au nom et en l'acquit «lu débiteur, cnc«»re que ce tiers a ait aucun intérêt au paiement de la dette. — Si, au mépris des offres réelles faites par ce tiers, le créancier continue sa poursuite, il est passible de dommages- intérêts.

Balance. — 1 1 août 1806.— Paris.— S-V.6.2.228.— D.A.

31. — La faculté accordée par l'art. 1236, C. civ., à un tiers, d'acquitter une obligation au nom du débiteur, cesse d'avoir lieu, si Ce paiement c»l dommageable au créancier, si le «Iroit «jue le tiers veut éteindre se lie à quelque autre «iroit, action ou exception , que le créancier ne conserverait pas en recevant le paiement qui lui est offert par le tiers.

Ainsi, lorsqu’une partie a obtenu un jugement

fiar defaut, et qu’ellepoursuit, par la vente des ni«*udes, l'exécution de la condamnation aux frais, pour ue le jugement ne tombe |mi «mi péremption, à étant d exécution pendant six mois, s'il arrive qu'un tiers offre le paiement de ces frais, cette offre peut être refusée.

Roollin.— 13 mai 1814. -‘-Paris.— S-V.li.2.235.— D.A. 10.548.

32.— Le paiement d’une dette, fait de bonne foi, à celui qui était le créancier apparent, peut être 35*

;y,8 PAIEMENT.

déclaré valable et libératoire, bien qu’il n'y ait pas eu ratification exprès** «le ta part «lu créancier véritable, lorsque ce dernier, dans des acte» postérieurs, a tenu compte du paiement au debiteur.

Sausai et Monnet.— 0 nov. 1831.— C. Rej.— S-V. 32.1. 5.— D.P.32.1.40. . .

Sur la validité do* pai«mens faits an créancier apparent, V. CtH.. 4 mai 1836.— S-V. 36.1.353.

33, l/huissier chargé de poursuivre un debiteur

n’a pouvoir de recevoir le paiement de la dette que dans le temps où il instrumente. Ainsi, le paiement est nul, à l’égard du créancier, lorsqu’il a été fait à l'huissier, à une époque où les poursuites étaient suspendues parune opposition, et lorsque d’ailleurs le créancier avait constitué avoué, avec élection de

domicile chex cet avoue. n

Diets.--tl6 janv. 1820.— Colmar.— S-V. 20 2. 185 — D.

s/.— l!» règle il. I‘»rt. 1247, CoJ. ci»., port.nl nue le painnent Joli être frit »u domicile du délitleur est de droit commun, même entre marchands. —Cette règle* effet, à moins de stipulation acceptée en sens contraire. —Pour déroger à cette règle il ne suffirait pas que l’expéditeur des marchandise* alléguât ses factures, portant, selon l'usage habituel de sa maison, que le paiement de 1a marchandise expédiée devra être fait au domicile de l’cxpedt-

'** Jordan-Ro»« . — 5 fév. 1811.— Lyon.— S-V .2t. 2.21 7 —

35, lorsque des ventes de marchandises ont etc

faites pour être payées, après envoi, arrivée et vérification, le paiement, à moins deconvenlion contraire, est réputé devoir être fait au domicile de l’acheteur ou débiteur. — C’est donc le juge de l’acheteur qui est compétent, aux termes de l’art. 420,

D*mbrv.l-4 «»éc. 1 8 1 1 .—Cas*.— Régi, de juges. -S-V . 12.1.367.— D A. 3.39t.

36. — Lorsque dans une vente de marchandises il est dit qu'elles seront payées en billets de l’acheteur, remis au domicileuu vendeur, au fur elâmeaure des livraisons, et payables au domicile de l’acheteur, à des termes fixés, le lieu «lu paiement, dans le sms de. l’art. 420, Cod. proc., est le domicile de l’acheteur où les billets «loiveot être payés, et non le domicile du vendeur où le* billets doivent être remis. (Cod. proc., 420 et 423.)

Letourneau.— 30 août 1822.— Angers.— S-V. 23.2.13.

—I). A. 3.398. — V C'imfMitmet, n. 24 et «uiv.

37.— S’il y a différence dans le cours de* valeurs numéraire* entre l’époque du contrai et 1 époque «lu paiement , la faculté de payer la somme numérique prêtée en valeurs existantes à l'époque du paiement, s’étend au cas où le* parties sont convenues que le paiement sera fait en mèmet valeur* que le prêt ou placement.

floenabroeck.— 27 oov. ! 809.— Bruxelles.— S-V. 10.2.

38 — Si le créancier et le débiteur ne sont pas domiciliés sous la même «loroioation, c’est d'après le cours du cliangc «le la ville la plus commerçante «lu royaume où ce dernier a son domicile que «loit s'opérer U réduction «lans les «liver* systèmes monétaires, afin de pouvoir réaliser le paiement.

11 mai 1818. — Bruxelles- — J. Brux. 1818.2.24.

39.— Celui qui a traité avec le gouvernement pour recevoir des valeurs numéraires, et qui n’a reçu que îles valeurs négociables «lont la négociation a nécessite de* perles, peut obtenir une indemnité, nonobstant l’espèce d’acquiescement qui résulte de la réception des valeurs, «le la quittance donnée et de U non-résiliation de son traité, surtout s’il est prouvé que les actes d’exécution ont eu pour objet le bien du service, et ont été faits sous toutes réserves d’indemnités.

PAIEMENT

Boubée.— 3 fév. 1818.— Ordonn.— S-V. 20.2.236.

40. — Une fourniture de denrées faite par un «léhitcur, et accrptée par le créancier à titre de paie^ment, éteint la dette jusqu'à «lue concurrence au moment de la livraison, bien «pie la val«*ur «les denrées n’ait été fixée que plus tard. — On ne doit pa» appliquer ace cas !«•* principes de la compensation, d’après lesquels il n’y aurait lieu à imputation delà valeur de* denré«*s fournies sur le munianl de la créance, qu'à la date de sa liquidation.

Dumont. — I” fév. 1836.— Cass. — S-V. 36. 1.412.

41. — Les billets de la Banque n’ont pas cour* forcé «lans les paiemrns, ainsi le porteur d’une lettre «le change peut exiger «l'être payé on numéraire.— I»os billets de la Banque, établis pour la commodité «lu commerce , ne sont que de simple confiance.

12 et 30 frisa, an t4. — Av. du coos. d*Et. — S-V.6.2.

42. — Jugé, avant le décret du 1*T juill. 1809 (V. tup.y n. 19), qu'on ne pouvait , dan* les paiement , retenir 25 centimes pour 1,000 fr. pour la passe des sac*.

Vincent.— 5 av.1809.— ' Tnb.de-comm. de Lyon. — V.S 9.2.191.

43. — 1| y a lieu à répétition, toutes le* fois qu’il y a eu paiement , sans qu’il y eut dette. Le principe c*l général et ne comporte d 'exceptions que celles que la loi a «'Xpressémenl faites. Or, la loi n'a pas dit que poui le cas dr répétition il y eût à dis-

! lingucr entre l'erreur de droit et l'erreur de Jait- L’erreur de droit , comme l’erreur «le fait, donne donc lieu à la répétition de ce qui a été induemrnt payé. — Ainsi, celui qui a payé des crTcls sur fausse cause , souscrits en son nom par son mandataire, est en droit de répéter le montant de ces elTcls contre celui en faveur de qui ils avaient été souscrits, quand il découvre la fausseté de leur cause.

I^ondool*.— 24 janv. 1827. — Cass.— Paris.— S-V.27.1 . 350.— D. P. 27.1.124.

44. — L’art. 1235, Cod. civ., portant que ce qui a clé >ayé sans être dû, est sujet à répétition, ne s'applique point au cas où le paiement n'a été fait que par erreur de droit, par une personne majeure, ayant la libre faculté de disposer de ses bien*.

Boiler.—îî août 1806.— Met ».— S-V. 7.2.94t.— D.A. 10.544.

45. — Le créancier qui a reçu légitimement cm qui lui est dû, sans opposition ni réclamation de la part d’un autre eréanei«T, ayant un droit de préférence, n’est pas tenu de restituer ce qu’il a reçu, à ce créancier privilégié qui vient plu* lard réclamer contre le paiement, alors même que le créancier payé aurait clé partir à l’acte dans lequel se trouve stipulé le droit de préférence de l’autre créancier.

Thévenard. — 29 janv. 1835.— C. Rej.— Paris.— S-V. 35.1.276.

46. — Le débitenr qui a été condamné à payer suivant l'offre qu’il en avait faite, sous la condition d'être rembourse en cas qu’il retrouvât la preuve que la somme n'était paa due, ne peut , lorsque, ayant retrouve celte preuve, il assigne le prétendu créancier en restitution «le la somme payee induement, être écarté par l’exception «le chose jugée.

Grisard.— 24 frim. an 10.— C. Rej.— S-V.2J.I8I.— D. A. 10.546.

47. — Celui qui rembourse un effet protesté, sans prendre garde que le protêt est nul , et que, par suite, il y a extinction «le toute action en garantie , doit t'imputer à lui-même sa propre négligence, et ne peut demander la restitution de ce qu’il a payé.

Quentin —7 mars 1815.— Casa.— S-V. 15. 1.190.— D.P. 33.1.219.

PAIEMENT

/•/. — RauIUnJ. - 22 mai 1833. — Calé. — UuUoai. — S-V.

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