D. P 33.1.220. — V. P«Méi
48. — I,a conipf nsaiion s'opérant de plein «Iroil, mAiiir à l'insu des parties, et ayant pour effet déteindre les lieux dettes à l'instant où elles se trouvent'exister à la fois, il s’ensuit que, lorsqu’un créancier qui se trouvait en même temps débiteur d'une somme plus forte, s’est entièrement liliéré de sa dette, sans opposer la compensation , il ne conserve pas une action en paiement de sa créance. Il ne lui reste que l’action dite eondietio inAebiti , pour pouvoir réclamer ce qu’il a indûment payé apres l’extinction de sa dette : - en telle sorte que, si les derniers paiemens n’ont été faits qu'en assignats, il ne peut répéter les sommes indûment payées que valeur réduite d’après l’échelle de dépréciation.
Grabot.— 10 mai 1826 — Pan.— S-V. 27.2.126.— D P.
49. — l.es sommes restituables comme indûment reçue*, ne portent pas intérêts du jour de ta réception, mais seulement du jour de la demande en répétition, si elles ont été reçues de bonne foi.
RiUardon. — 2 joill. 1827.— Cass — Limoges.— S-V. 27.
50- — Lorsque le débiteur d’une lettre de change a été condamné par un jugement du tribunal de commerce à en acquitter le montant , s’il prétend avoir payé, depuis ce jugement, au-delà de ce qu’il devait, et, en conséquence, (orme une action en restitution, il doit porter cette action, non devant le tribunal de commerce, mais devant le. tribunal civil : il s’agit, là, de l'exécution du jugement du tribunal decommerce, exécution dont la connaissance ap|»artient exclusivement aux tribunaux civils.
Carrère. — 15 av. 1828. —Toulouse — S-V.28.2.241.— D.
51. — Si la quittance désigne spécialement celle des deux dettes sur laquelle l'imputation acté faite, le débiteur ne peut demander l'imputation sur une dette différente quoique plus onéreuse.
Martini.— 16 jsov. 1806.— Aix.— S-V. 6.2.81.— D. A.
M. — Le créancier de plusieurs sommes distinctes , qui , après avoir demandé à son débiteur le paiement d’une des rréanres, reçoit le montant de ce qu’il réclame, ne peut imputer ce paiement sur une autre créance, distincte de la première, et qui est sur le point de s’éteindre par prescription. — Dans ce eas, le débiteur a Ip droit, après l’accomplissement de la prescription, il’exiger que la somme par lue payée soit imputée sur la dette qui lui avait été réclamée et qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter, c'est-à-dire sur celle qui n'est pas prescrite, quoiqu'elle soit la moins ancienne.
Contr. indir. — t3j«in 1834.— C Rej. — Nantes.— S-V.
53. — Lorsque de deux dettes dues au même créancier par le même débiteur, et également échues , l’une est privilégiée, c’est sur ortie dette, par préférence à l'autre, cjue doivent, en l’absence de toute convention à cet egard, être imputés 1rs paiemens à compte faits an créancier t le débiteur est réputé avoir plus d'intérêt à acquitter la dette privilégiée qae celle qui ne l’est pas.
Rouquier. — 26 no* 1833. — Paris. — S-V. 33. 2. 594.— D.
54. — Le débiteur de deux dettes, dont l’une est solidaire avec un autre codébiteur, peut imputer le paiement qu’il fait au créancier, sur la dette qui lui est personnelle, encore que cette dette soit postérieure à l’autre ; le codébiteur solidaire n’est pas fondé à prétendre que l'imputation a dû être faite, de droit, sur la dette la plus ancienne.
Janet. -8 fér 1832.-Casi — S-V.32.1 .181.— D.P.32.