PAPIER TIMBRÉ. V
55. — Le paiement fait par le débiteur de «leux «b iles également échues, dont l'une est cautionnée, doit (en l’absence de toute convention à cet égard) être imputé sur la dette cautionnée, préférablement A l’autre, en ce que par là deux débiteurs se trouvent libérés à la fois.
Durand. — 29 juill. 1832.— Grenoble.— S-V.33.2. 572.— DP- 33.2. 106.
56. — Lorsque la quittance ne porte aucune imputation , le paiement doit être imputé sur les intérêts de la créance, avant de pouvoir l'être sur le capital i encore qu’il s'agisse d'intérêts conventionnels, et que ces intérêts n’aient pas une hypothèque, comme la dette des sommes principales.
Goiraod.— 7 pluv. an 10.— Paris — S-V .2. 2. 122. — D- A. lu.572.
57. — Les paiemens effectués par le liquidateur d’une société, qui se trouve être en même temps débiteur personnel du même créancier, doivent, à défaut «le déclaration contraire , s’imputer sur sa dette personnelle (quoique moins ancienne), par préférence à la dette de la société.
Daire — 10 juin 1835.— Rouen.— S-V.35 2.361.
58. — lorsqu’il y a lien à réduction de l'intérêt perçu au-delà du taux légal , l’imputation doit en être faite sur le capital au moment «le la demande et non sur le capital à chaque échéance.
Cardme. — 18 janv. 1816.— Caen.— S-V. 16.2.329.
59. — On ne peut présenter devant la Cour de cassation un moyen tiré de ce que les juges n’ont pas fait l'imputation d'an paiement, selon les règles tracées par le Code, si l’imputation n’a pas été réclamée au procès. (Cod. civ., 1256.)
Bertrand et Gnille — 22 fév. 1827.— C. Rej. — Poitiers. -S-V.27. 1.137. —D.P 27.1.149.
60 — 11 appartient au juge du fond (surtout lorsqu’il s’agit de matière commerciale) de décider souverainement, d'après les livres et la correspondance, si des sommes payées à valoir sur une créance ont été payées à titre d'à-compte ou à titre «le paiement final et libératoire. — Une telle décision ne peut offrir ouverture à cassation.
Gaonriaii .— 29 janv. 1 838. — Cass. — Rennes. — S-V 38.1.350.
PAPIER DE COMMERCE - On donne ce nom aux effets de commerce négociables, tels que lettres de change, billets à ordre, mandats, etc. — V. ces mots divers. Cette expression s’emi ploie surtout en matière de change (V. ce mol): on dit que le papier est plus ou moins rare ou abondant sur une place de commerce , et , par suite, que le prix du change est plus ou moins élevé.
PAPIER-MONNAIE.— C’est le nom que l’on donne aux papiers d'Etat, destinés à teniè lieu de numéraire métallique, et dont le cours est forcé. Tels étaient les assignats, les mandats territoriaux créés pendant la révolution.
On trouve, à la suite de la loi du 5 mess, an 5, le tableau de la dépréciation subie par les assignats depuis leur création (L. 16-17 avr. 1790), jusqu’au 1*r germ. an 4.
Sur 1rs transactions et le mode de remboursement des obligations contractées avant et pendant h dépréciation du papier-monnaie , Voy. Lois des
25 mess, an 3; 29 mess., 12 frirn., 15 germ., 5 lherre. an 4 ; 15 fruct. an 5 ; 26 bruni., 1 1 frim., 16 niv., 13 pluv., 27 therm., 6, 8, 9 et 21 flor.,
26 prair., 9 mess. An 6, etc.
PAPIER TIMBRÉ. -V. Tnoai.
PATENTES
PATENTES
PARÈRE. — On donne ce nom aux renseigneineus en forme de rapport ou consultation, donnés par des commerçons , pour constater ou expliquer un usage commercial. — Les parères sont ordinairement demandés par les juges qui ont besoin de s'éclairer sur un lait ; mais ils ne valent que comme renseignement ou comme consultation, et n’ont aucune autorité obligatoire.
PARTICIPATION — V. Société n PARTICI- PATION.
PASSAVANT. — V. Douanes et Contributions