INDIRECTES
1. — Ce terme est employé en matière de douanes, et de contributions indirectes.
2. — En matière de douanes le passavant est une expédition oui a deux objets : l'un d’assurer le lieu de l’enlevement ou du chargement des marchandises expédiées d’un point du territoire français pour un autre point du même territoire, en passant par un pays étranger, lorsque permises ou exemples de droits à la sortie , elles sont prohibées ou assujetties à des droits à l’importation; l’autre, d'empécher que l’on n’abuse de la circulation dans la ligne des douanes pour faire des exportations prohibées. (Merlin, Répert. v° Passavant.)
3. — Les passa vans délivrés par les employés de la douane, doivent indiquer le lieu du départ, celui de la destination, les qualités, quantités, poids, nombres ci mesures des marchandises ou denrées. Ils fixent en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, la route à parcourir, et la date du jour où ils sont délivrés ; ils portent l’obligation de les représenter, ainsi que les marchandises, aux préposés des bureaux qui se trouvent sur la roule, pour y être visés, et a toute réquisition aux employés des différons postes, qui peuvent conduire les objets au plus prochain bureau pour y être vérifiés , saur les dommages-intérêts envers Je conducteur ou le propriétaire, s’il n’y a ni fraude ni contravention. (L. 6-22 août 1791, lit. 3, art. 16 ; Arr. 22 lhertn. an 10, art. 6.)
4. —En matière de contributions indirectes, le passavant est line expédition qui autorise la circulation des boissons ou liqueurs, toutes les fois que ces boissons doivent circuler en exemption de droits. — V. Contributions Indirectes, J 3.
t 5. — Ce passavant fait mention des lieux d’enlèvement et de destination, des noms, prénoms, demeure et profession des expéditeurs, voituriers, acheteurs ou destinataires; il doit contenir la cause à raison de laquelle il y a exemption de droits. (L. 28avr, 1816, art. 10.)
PASSE-DT BOUT.— Le passe-debout est une expédition délivrée par les employés des contributions indirectes, pour les denrées ou marchandises qui doivent seulement traverser un territoire sans y séjourner, ou qui ne doivent pas y séjourner plus de 2 4 heures. A cet effet, le conducteur est tenu de consigner ou de faire consigner le montant du droit d'entrée, moyennant quoi il lui est délivré un permis de passe-debout. La somme consignée est restituée après justification du départ (tu de la sortie de la marchandise. {L. 28 avr. 1816, art. 88.)
PASSE DE SACS.— V. Paiement, n. 19.
PATENTES
LÉOISX.ATIOW.
Voy. *or Iw patentes : Décr. 2 mars 179! (Supp'ewm
dei tatet de mstùritet et jmrmstdes, et tteblitsem. du patentes). — L. I" brum. an 7 (Orgmunotion dt f etobliuemeHt det pute nies,— Clasu/ical. dei professions potemobtri J; — Arr. 1 5 froct. an K [toimatia II Uti i.bltaus drf Citoyens soumis à la paterne, par /et controleurs det contribution! dirtetn) ; — L. 13 fl or. an 10, art. 27 (Fieotton de lm patente det menmert rt après la rôdeur localité de leur» moulins et usi'iei); — D^C. 25 oct. I8U6 ; Exempt . du droit de patente au pinfit det caps lames de i batiment pour le peut cabotage el la peche)-,—* Ord. 23 déc. 1814 (Me-non dam let actet des notaires)-, — L- 25 mars 1817, art. 56 et BBÎt. ( Fixation nouvelle de certaine t patentes r, — L. 15 mai 181 8, art .52 et nir.(M ); — L.I7 juill. 1»I9. art. 2u et sui — L.26 mar» 1831, art. 26(*Vi«-
Iton st oprts lu rolrnr locotiee ).
Indication alphabétique.