‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 656 sur 976 · Acte au t h., V. n.12 et 37 el s · texte numérisé non relu

Acte au t h., V. n.12 et 37 el s

Amende, 14 el s.

Artistes, 10.

Associé, 6.

Banquier, 2, 19 et s.

Cessal.de comm.,28 et Classe, 2, 4.

Commerçant, 1 et s.

Commis, 9, 41. Commissionnaire, 23.

Compétence, 16 et s.

et s.

Contrainte, 46.

Cultivateur, 9, 24 et s.

Domicile, 7 et».

Droit fine, 2, 4.

Droit proportionnel, 2/

Faillite, 29.

Femme, 6.

Gérant, 18.

Hôtel garni, 11, 22.

Huissier, 12, 14, 37 et s.

Liquidation, 28 el ».

s. Marchand ambulant, 10.

Mari, 6.

Mention, 12 et s., 37 el s.

Mines, 27.

Notaire, 13 et s., 37 et s., 44 et s.

Ouvrier, 9.

Société, 6.

Sucre indigène, 26.

Vente, 30.

Valeur locat., 3, 32 et ».

NOTIONS GENERALES

1 —La patente est un impôt annuel auquel sont soumis les commerçans a raison de leur profession.

2. — Les droits de patente se divisent en droits fixes et en droits proportionnels. — Les droits fixes sont réglés par un tarif annexé à la loi dut" brum. an 7 , et modifié par d’autres lois postérieures^. le résumé de législation en télé de cet article.) Ce tarif divise les patentables en sept classes, et dans chaque classe le droit fixe varie suivant la population de la ville dans laquelle le commerçant exerce son industrie. Certains commerces, tels que celui de banque, sont hors classe, c'està-dire que le montant du droit auquel ils sont assujettis est déterminé uniformément . sans égard à la population de la ville dans laquelle le commerçant est établi. (V. Tarif annexé a la loi du l*r bruni. an 7.) F. aussi inf., n. 19 et suiv.

3. — Le droit proportionnel est du dixiéme du loyer des maisons d’habitation, usines, ateliers, magasins ou boutiques occu|>és par le commerçant. Le prix du loyer se justifie par baux authentiques pour les locataires, et par l’extrait du rôle des contributions foncières , pour les propriétaires, ou d’après la simple déclaration du patenté, sauf l'évaluation, s’il y a lieu, à défaut de baux ou de cote particulière dans le rôle des contributions pour les lieux destinés au commerce ou à l’exercice de l’industrie des propriétaires de la maison. (L. 1er brum. an 7, art. 5.) V. inf., n. 32 et 9.

4. — Les dro ts fixes et proportionnels doivent être payés par tous ceux qui sont dans les cinq premières classes du tarif, ou dont le droit fixe est de 40 fr. et au-dessus quand leur état est hors classe. Il n’est dû que le droit fixe par ceux qui sont dans la sixième classe el au-dessous , ou dont l’état , quand il est hors classe, ne donne lieu qu’à un droit fixe de 30 fr. elau-dessous- (Ibid., art. G.)

5. — Nul n’est obligé de prendre plus d’une patente, quelles que soient les diverses branches

PATENTES

de commerce ou d'industrie qu’il exerce ou veuille exercer. — Pans ce cas, la patente est due pour le commerce ou l'industrie qui donne lieu au droit le plus fort. (Ibid., art. 24.)— V. inf., n. 23.

6. — Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux qui les obtiennent : en conséquence, chaque associé d’une maison de banque, de commerce ou d'industrie, assujettie à la patente, est tenu d’avoir la sienne; néanmoins, les associés en commandite ne sont point tenus de prendre patente. — Lue seule patente suffit aux maris et femmes en prenant celle de la classe supérieure s'ils font plusieurs états, et en payant le droit porportionnel de tous les lieux qu ils occupent, quand il est exigible, à moins qu’il n’y ail entre eux séparation de biens. Enfin, lorsque les associés occupent en commun la même maison d’habitation, les mêmes usines, ateliers, magasins ou boutiques , il n’est dû qu'un droit proportionnel qui est acquitté en entier par l'un d'eux : les autres ne paient que le droit fixe. (Ibid., art. 25.) Niais, dans les établissement de fabrication à métier ou de filature, le droit fixe n'est payé qu'une fois, quel que soit le nombre des associés. (L. 25 mars 1817, art. 67.)

7. — Tout citoyen muni d’une patente peut exercer son commerce ou son industrie dans toute l'étendue du royaume , en payant le droit proportionnel dans toutes les communes où il a des maisons d'habitation, usines, ateliers, magasins ou boutiques. La patente lui est délivrée dans la commune de son domicile, en justifiant de l'acquit des droits proportionnels auxquels il est assujetti à raison des étahlisscmens situés dans d'autres localités. (L. l«r brum. an 7, art. 27.)

8. — Si un patenté change son domicile pendant le courant de l’année, sa patente lui sert dans la nouvelle commune qu'il vient, habiter en payant, s'il y a lieu, un supplément de droits fixes et proportionnels. (Ibid., art. 28.)

9. — Ne sont point assujettis à la patente, les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent, ou par eux exploités, et pour lebétailqu’ilsélèvent ' v.in/‘.,n.2ietsuiv ); les commis, ouvriers journaliers.eltoutespersonnes a gage travaillant pourautrui dans les maisons, ateliers et boutiques de ceux qui Remploient.— Eté cet égard ne sont pas réputés travailler pour le compte d'autrui, les ouvriers oui travaillent chez eux pour les marchands et fabricans en gros et en détail, ou pour les particuliers métne sans compagnons, enseignes, ni boutiques: ils sont soumis a la patente ( Ibid., art. 29.)— Toutefois, les ouvriers à métier qui travaillent chez eux pour le compte des fabricans et marchands ne sont pas tenus de prendre patente, s’ils n’entretiennent qu’un métier, et s’ils déclarent le nom et la demeure du fabricant ou marchand pour lequel ils travaillent. (L. 15 mai 1818, art. 53.) —V. inf., n. 24 cl suiv.

10. — Enfin, sont dispensés de la patente, les peintres, sculpteurs, graveurs, considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; les pécheurs , les maîtres de poste aux chevaux ; ceux qui vendent des denrées en ambulance. Ceux qui vendent en ambulance autre chose que des denrées, paient la moitié de ce qu'ils paieraient s’ils vendaient en boutique. (L. 1" brum. an 7, art. 29.)

11. — Les maîtres d'hôtel garni ne paient en droit proportionnel que le quarantième du prix total de leur location. (Ibid., art. 34.)

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