Nul ne peut former de demande, ni four
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nir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signification par acte extrajudiciaire pour tout ce qui est relatif à son commerce ou à son industrie, sans qu’il soit fait mention en tête des actes , de la patente prise, avec désignation de la classe, de la date, du numéro et de la commune où elle a été délivrée, à peine d'une amende de 500 fr., tant contre les particuliers sujets à la patente, que contre les fonctionnaires publics, huissiers, ou autres qui auraient reçu ces actes sans mention de la patente. Le rapport ultérieur de la patente ne peut suppléer au défaut d'énonciation, ni dispenser de l'amende. (Ibid. ,art. 37.) — V. inf., n. 37 et suiv.
13. — Les notaires sont même obligés, sous la même peine, de faire mention de la patente des commerçans, dans toutes les obligations notariées que ceux-ci souscrivent, même en faveur de non commerçans, lorsqu’une autre cause que celle du commerce du souscripteur n’est pas énoncée dans l'acte. (Circul. rninist. du 26 juill. 1831.)
14. — Remarquons toutefois que les huissiers, notaires ou autres qui instrumentent ou reçoivent des actes pour des commerçans, ne sont obligés de faire mention de la patente qu’aulant que ces derniers en sont pourvus : dans le cas contraire, ils suffit de dire que le commerçant n’a pas de patente, circonstance qui soumettrait ce dernier seulement à l'amende de 500 fr. Si le défaut de patente était un empêchement à ce que l'officier ministériel agit , sous peine de se voir lui-même passible d'amende , les commerçans non patentés, se trouveraient en certains cas, frappés d’une véritable incapacité de contracter, d’agir ou de se défendre, ce qui n'a pu être la volonté de la loi. — V. inf., n. 42 et suiv.
15. — Toute personne qui expose des marchandises en vente, dans quelque lieu que ce soit, est tenue d'exhiber sa patente toutes les fois qu elle en est requise par les juges de paix, commissaires de police, administrateurs, ou agens municipaux. —Si celui qui n’est pas pourvu de patente, ou qui ne la représente pas, vend hors de son domicile, les objets exposés en vente sont saisis ou séquestrés aux frais du vendeur, jusqu’à la représentation d’une patente convenable. S’il vend a son domicile, il est dressé un procès-verbal, qui est envoyé au receveur des contributions chargé de poursuivre le contrevenant. (/6id.,art. 38.)
16. — La condamnation à l'amende est poursuivie devant le tribunal civil de l'arrondissement, par le ministère public, lorsque la patente n’a pas été mentionnée dans un acte, et par le receveur des contributions, lorsqu'il s’agit de l’exercice d’un commerce par un individu non pourvu de patente. (Ibid., art. 37 et 38.)
17. — Lorsque celui qu’on veut assujettir à la patente prétend n’y être pas sujet, ou devoir être imposé dans une classe inférieure, il doit réclamer avant l’a vert issement du receveur, ou dans les dix jours de cet avertissement, devant le conseil de préfecture, chargé de prononcer sur les contestations en matière de contributions, sauf recours au conseil d’Etat. (Ibid., art. 23.)
inf., n.47.
JURISPRUDENCE
18. — De simples gérans d'une maison de commerce ne sont pas soumis à patente.
Domontel.— 20 jsnv. 1819. — Ordoon. — S-V. 19.2.
19. — La patente de500 fr. n'est pas exigible d'un commerçant, k raison de la qualité de banquier, s’il n'est nas prouvé qu’il tienne une maison de l>anque, aans laquelle on trouve en tout tempt du
PATENTES
PATENTES
Si*
papier ftir le» principales places «1« commerce «le France et «le l’étranger.
Ibantlii re.— 19 juin Ih28 — Arr. do cons.— S V. 29.2.
IJ — Arnntilil senard. — 8 a*. 1831. — Ord. en com.d’F.t.
20 — l.es négocians «lout les opérations ontessentirlleinenl pour objet «le prendre sur place des mandais sur des débiteur» en d’autres lieux de l'intérieur, avec une commission déterminée, font un commerce de banque, et doivent par conséquent être assujettis à la patente de l»anquier, bien que leurs opérations ne s'étendent pas aux placirs étrangères.
Tctte-Lebean et consorts.— 1 1 juill 1834.— Ordoon. en cous. d'Kt.-S-V 34.1.633.
21. — l«e marchand qui sc livre à des opérations <b> Italique, en dehors de son commerce, doit être imposé à la (talente de banquier.
Veuve GWls.— 26 mai 1837.— Ord. en coos. d’Etat.— S- V. 37.2.438.
22. — l.c propriétaire qui loue, à l'année où au mois, des chambres garnies dans sa maison, doit être considéré comme logeur : à ce titre, il est soumis à l'obligation de prendre patente.
Le Minislredeit Bnances — 23 av. 1832.— Arr. du cons.
d‘Et.— S-V.32.2.367. — D. P. 32.3.109.
23 — Le négociant qui possède, «lans une ville autre que celle ou il exerre sa principale industrie, un,, maison d'achat peur l'alimentation «le son commerce, ne peut être imposé à la patente de commissionnaire en m»rcliaii«bs«f, à raison «le celte maison ; il doit seulement être patenté dans celle des deux villes où le taux de la patente est le plus élevé. Marguerite. — 26 oct I83«>. — Ord. eu cun». d'El. — S- V 3«*.2.t26.— D.l*. 37.3.132.
24. — la » «-ultivateiirs qui font un commerce de grains et de bestiaux, indépendant «le la culture et «><• l'exploitation de leurs terres, sont assujettis à prendre patente.
puvrar —3 fl* >r . an G.— C. Rej. — S-V. 1. 1.142,— D.A. 11.146.
25. — /A. ..IVitn cultivateur qui verni d'autre vins que relui «le sa récolte.
Lnmarquc. — 20 oct. 1819.— Ordonn. — S-V. 20.2.69. — Et Jurisp. du coqs., 5.231 .
26. — Les fabricant «le sucre indigène qui ne manipulent dans leurs fabriques que les fruit» de leurs récolte», sont exempts du droit de patente. (L. I,T bruni, an 7, art- 32.)
\Yoog et Grand — 24 août 1832 —Ordonn. — S-V. 33. 2. 33.11.6.— D. P 33.3.1.
27. — Ij« «lispense «le patente établie parla loi du 21 av. 1810 art. 32), à l’égard de l'exploitai ion «les mines, s'applique même au cas où il s’agit «le concessionnaires réunis en société pour exploiter le» mine» dont ils sont propriétaires; peu importe que les concessionnaires étendent leurs opérations de sente au-delA «le* limites «le leurs concessions.
Min.** Koussaçnes et St-Gefvals. — 7 juin 1836. — Ord. en nuis. d’Ét. — S-V. 36 2.424. — V.
28. — line maison «le commerce dissoute, et dont la IhpiiiUlion ue donne lieu à aucune opération commerciale, ne pe«it être soumise à la patente.
Muras — 7 nov 1834.— Cons. d’El. — S-V. 35.2.609.
29. — Un failli en étal «le liquidation n’est pas sujet à U patente.
„ C.irnier-Pérille — 24 oct. 1834. — Ordonn. en cons d’El.— S-V. 35.2.510
30. — lorsqu'un commercant a pris patente pour t«ne année, s'il vient à céder son fond» avant IVxpiration de l'année, il ne peut demander dégrêveni«Mit a raison «le ce que *nn cessionnaire paie luimême patente pour une ptirlion de celle année. (I*. I r' bruni, an 7, art. 4.)
J'manin Capnat — 30 mal 1834. — Ordonn en cons. d’fct.— 8 V. 34.2.633.
3 * - — 1-a cessation «lu commerce par un niar-
chaïul, "avant la conf«*ction du rôle supplémentaire des patentes «je l’année, ue le dispense |us de paver celte patente à raison du roinitmrcc qu'il exerçait au commencement de cette même année, et pour lequel il n’avait pas été porté sur le rêle ordinair«*, alors même que la cessation de commerce aurait eu lieu «lepuis plus d’un trimestre.
Worms.— 3 mars 1837. — Ord. en cons. d’El;— S-V. 37.
32. — Le droit proportionnel «le patente établi sur la valeur locative «les usine*» , magasins , l*outique», etc., doit être calculé d 'après le» baux authentique» existant, et à défaut, par comparaison avec la valeur locative «le* propriété» voisine»; il ne doit pas l’être en prenant pour base l’évaluation cadastrale «le l'usine. (L. 26 mars 1831, art. 26.)
U «lame Trotr«anne. — 22 nov. 1836. — Ord. en c?ons.
d’Et.— S-V. 36 2 46.
33. — L’évaluation «le la patente doit avoir lien, non «l'aprcs les produit» de l'industrie du patentable, mais exclusivement, d’apre» la valeur locative de i’étahliftbemenW. (L. l*r bruni. au 7, art. 5.)
Mai cou. — jo mai 1834.— Ordonn. — S-V. 34. 2. 632.— D.
34. — /«/. — El la loi, en indiquant, à defaut de bail, la contribution foncière comme un de» moyen» d’évaluation de la valeur locative d’un établissement, pour la fixation de la (latente, n'exclut pas d'autres moyens «le parvenir à celle évaluation, tels qu’une expertise. (L. 1” bruni, an 7, art. 5 et 36.)
Ilaurd Flamand- — 12 m. 1832 — Arr. du cops d’F.t.
35. — |.e droit proportionnel de patente doit être fixé sur la vab*ur locative entière d«-a maison» «l'habitation, bitimens et magasins servant à l'exploitation «les industries patentables, et non, comme la contribution foncière, sur celle valeur réduite d’un tiers ou d’un quart à raison de» frais d'entretien et de réparation.
Vincent — 16 mars 1837. — Ord. en cons. d'Et — S-V.
36. — Dan» la détermination dutlroit proportionnel de patente, on «loit faire entrer l'habitation personnelle «lu contribuable, alors même qu’elle se trouve hors de la commune où siège son industrie.
Ferrand. — 26 mai 1837. — Ord. en cuna. d'El. — S-V.
37. — L'énonciation delà patente dea commerçant dans les acte» qui le» concernent, n'est nécessaire, sou» peine d’amende, qu'autant que ce» actes se rattachent au commerce, à la profession ou industrie des parties. — A cet égard, l'ordonnance du 23 «léc. 1814 «>o:t être entendue dans le même sens que la loi «lu l" bruni, an 7 (art. 37).
Le Mini*l. pnbl. — 2uaoûl 1833. — G Rej — Saintes. — S-