V33.I.6KI
38. -L’énonciation «le la patente des commerçant, dans le» obligations notariées par eux souscrites, même en faveur «l'attires commerçait», n'est exigée, NOUS p ine d'amende, qu'autant que res obligations sont relative» au romnierct*, A la profession ou industrie de» parties contractantes. — A cet égard, ni les art. 632 et 638, Cod. connu., ni l’ordonnance royale «lu 23 déc. 1814, n’ont rien changé aux disposition» de la loi du lrf bruni, an 7 (art. 37.)
Minist. pnbl. — ISmar» 1832 — G. Rej. — S-V. 32 1.226.
39 — Lorsqu'il ne résulte pas du procès-verbal du préposé «le la régie, «pie les actes notarié» dans les- «piels il n’a point été fait mention de la pat«*ntc «les partie» étaient relatifs A des opération» commerciales, le tribunal peut, sans que son jugement soit de ce chef exposé à U cassation, r«-fus«?r «l'onlonmr l'apport «les iniuutes demandé par le ministère public, à l'effet «le vérifier si ces acte» renferment «tu non des opérations commerciales et de suppléer
PATENTES
Ainsi à ce qui manquerait aux procès-verbaux tic la
régie.