‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 658 sur 976 · V33.I.6KI · texte numérisé non relu

V33.I.6KI

38. -L’énonciation «le la patente des commerçant, dans le» obligations notariées par eux souscrites, même en faveur «l'attires commerçait», n'est exigée, NOUS p ine d'amende, qu'autant que res obligations sont relative» au romnierct*, A la profession ou industrie de» parties contractantes. — A cet égard, ni les art. 632 et 638, Cod. connu., ni l’ordonnance royale «lu 23 déc. 1814, n’ont rien changé aux disposition» de la loi du lrf bruni, an 7 (art. 37.)

Minist. pnbl. — ISmar» 1832 — G. Rej. — S-V. 32 1.226.

39 — Lorsqu'il ne résulte pas du procès-verbal du préposé «le la régie, «pie les actes notarié» dans les- «piels il n’a point été fait mention de la pat«*ntc «les partie» étaient relatifs A des opération» commerciales, le tribunal peut, sans que son jugement soit de ce chef exposé à U cassation, r«-fus«?r «l'onlonmr l'apport «les iniuutes demandé par le ministère public, à l'effet «le vérifier si ces acte» renferment «tu non des opérations commerciales et de suppléer

PATENTES

Ainsi à ce qui manquerait aux procès-verbaux tic la

régie.

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