‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 659 sur 976 · I.«* Miniat. publ — 20 août 1833. — C Rej. — Saintes · texte numérisé non relu

I.«* Miniat. publ — 20 août 1833. — C Rej. — Saintes

40. — L'obligation de mentionner dan» un acte ou figure un commerçant, U date et le lieu de sa patente, peut être considérée comme suffisamment remplie par une mention équipolh-ntc, tellement qu'il n’y ait pas lieu à l'amende de 500 fr. prononcer par l'art. 37 de la loi du 1er Imim. au 7 ; — Par exemple, il peut suffire d'indiquer le numéro de la patente et le lieu du domicile t\u patenté.

Itosc. — 1 1 mai 1831. — C.llej. — Carcassonne. — S-V. 31.

41. — Le commis d'une maison de commerce qui fait donner assignation pour un objet relatif au commerce de sa maison, ne peut pas se dispenser dénoncer une patente; à defaut de cette énonciation, il doit être nécessairement condamné à l’a- Diendc.

Guay — 22 juill. 1807 — Cass.— S-V.8. 1 .284.— D. A. 1 1 .

42. — Celai qui, devant un tribunal, intervient et revendique des ballots «le marchandises comme lui appartenant, pour les avoir achetés, afin de les revendre, doit être réputé marchand et déclaré non recevable s'il ne justifie d'uue patente.

Zving-r.— 8 therm. an 8.— C. Rej.— S-V. 1.2. 261 — D.

43. — l orsqu'un négociant intente une action, pour un (ait de commerce anterieur A l'année dans laquelle il se pourvoit en justice, sans faire mention d«* la patente dont il doit être muni pour l'année présente, on ne peut le décharger de l'amende sous le prétexte qu’il était patenté à l’époque de Parte commercial qui est le fondement de son

* action.

Parier — 21 therm. an 9.— Cass.— S-V. 7.2.1096.— D.

44. — Les notaires n’ont pas le droit de refuser leur ministère aux parties qui le requièrent, sous prétexte qu’elle» n'onl pas pris la patente à laquelle elles se trouvent soumises comme commerçantes. — Un tel droit ne saurait s’induire de l’obligation im- |MiM‘e aux notaires de faire mention dan» les actes qu'il» reçoivent de la patente des parties qui jr sont Mijelles; il suffit alors au notaire, pour se mettre i l'abri de toute peine, de faire mention de l.i nonexistence de la patente. (LL. I®1 bruni, an 7, art. 37, et 25 vent, an 1 1, art. 3.)

Audonl — 4 déc. 1835.— Aix.— S-V. 36.2.153.— D. P.

W. — Dessaigres. — t8 nos. 1R36. — Trib. cfv. de la

Seine. — S-V .36.2.54 7. — D . P. 36.3.67.

7/. — Tonnctlicr. — 4 av. 1838.— Angers.— S-V. 38.2.

45. — Juge en sent contraire que les notaires doivent refuser leur ministère aux partie» qui lere- «(uicrent, lorsqu'elles n'ont pas pris la patente à laquelle elle» se trouvent soumises en qualité de commerçant.—Si le notaire reçoit l'actemalgré ce défaut de patente, il est pasaible de l’amende prononcée par Part. 37 de la loi du t'r brmn. an 7; il ne lui suffirait pas, pour se mettre A l'abri de toute peine, «le faire mention de la non - existence de la pntrnle. '

Doboiv 5 av. I83G.-Ûrléani.— S-V.36.2.312.— D.P.

46. — Les contraintes pour patentes ne peuvent être déclarées nulle* fautp d'ètre visées par le président du tribunal de première instance.

Jor.ly — 12 frucl. an 11 — Cass.— S-V. 3.2.371.— D. A.

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