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82. — La prorogation des pouvoirs des arbitres ne peut résulter que d'une déclaration expresse et formelle des parties ; notamment, elle ne résulte pas du seul faitde comparution de celles-ci devant 1rs arbitres, après le délai dans lequel ils doivent prononcer.
Vincent —19 fév. 1825 — Bourges —S-V. 26 2-72.
83 . ^Jugé en sens contraire : La prorogation drs pouvoirs des arbitres (même forcés ) peut avoir lieu tacitement. — Elle résulte notAraim-nt de la comparution des parties devant les arbitres, et de la remise des pièces ou mémoires apres l'expiration du délai.