Dans ce nouveau système, les mesures de longueur sont
Le mètre (3 pieds. Il lig., 296 mill.de lig.)
Le myriamèlre, égal a dix mille mètres.
. (à peu près 2 lieues ; 2,250.)
Le kilomètre,... = à mille mètres.
L’heclomélre,.. =* à cent mètres.
Le déca mètre,.. = à dix métrés.
Le décimètre ,.. ■- au dixième du mètre.
Le centimètre ,. =■ au centième du mètre.
Le millimètre, . =» su millième du mètre.
3. — Les mesures agraires, ou servant à mesurer les surfaces terrestres, sont:
L[are, égal à cent mètres carrés.
L’hectare,... ■■ à cent ares ou mille mètres carrés. (Eoarp. : 1,958029.)
Le centiare — au centième de l'are , ou au mètre carré.
4. — Les mesures de capacité pour les liquides et les matières sèches sont:
Le litre,... égal au décimètre cube.
(En pmics de Pari* : 1,0717.)
(En boisseaux : 0,07687.)
Le kilolitre , à mille litres.
L’hectolitre , — A cent litres.
Le décalitre, «=» à dix litres.
Le décilitre, — ■ au dixième du litre.
5> — Les mesures de solidité sont :
Le stère,.... égal au mètre cube.
(En corde ou double voie :
Le décastère, =» A dix stères.
Le décistère, = au dixième du stère.
6. — Les mesures de pesanteur autrement dites, les potd» sont:
Le gramme, égal au poids d’un centimètre cube d'eau distillée à la température de 4« centigrades.
Le kilogramme, égal à mille grammes.
(En livre* : 2 , 04288.)
L hectogramme ,= a cent grammes.
Le déragramme, «= à dix grammes.
Le décigrarnme , = au dixiéme du gramme.
Le centigramme, b au centième du gramm.
Le milligramme, =* au millième du gramme.
7. — Chacune de ces mesures a , pour la facilité du commerce, son double et sa moitié. (L. 18 germ. an 3, art. 5 et 6.)
IL— Ces poids et mesures sont les seuls dont il soit permis de faire usage dans le commerce, sous peine d’une amende de 11 a 15 francs, de la confiscation des instrumens de poids et mesures différons de ceux que la loi a établis , et selon les circonstances, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, lequel emprisonnement pendant cinq jours doit toujours avoir lieu au cas de récidive. (C. pén., 47», n. 6 .480, 481, 482; Ait. 13 brum. an fl.)— V. inf., n. 31 et s.
9.— Le marchand qui, par usage de faux poids ou de fausses mesures, trompe r acheteur s\ir la quantité des choses vendues, est punissable d'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, el d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions el dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 franes — l)e plus, les
POIDS ET MESURES
rw> POIDS ET MESURES.
objet k du délit ou leur valeur, « ils appartiennent encore au vendeur, sont confisques : les faux |K>ids et les fausse* mesures doivent aussi être confisques et brisés. (C. pén. , *83.)
10 —Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés d’autres poids et d'autres mesures que des poids et mesures légaux, l’acheteur est privé de toute action contre le vendeur qui l a trompé par l’usage de poids et mesures prohibés, sans préjudice toutefois de l’action publique pour la punition tant de la fraude que del'emnloi des poids et mesures prohibés. (C. pén., *81.)
II.— Les .vases ou futailles servant de récipient aux boissons, liquides ou autres matières, ne sont pas réputées mesures de capacité ou de pesanteur. En conséquence, la ventede matières a un prix Usé, eu égard à la capacité du récipient, n'est pas défendue; seulement la police municipale doit veiller n ce que dans le débit en détail, les boissons et autres liquides ne soient pas vendus a raison d’une certaine mesure présumée, sans avoir été mesuré» effectivement. (Ord. 18 déc 1885, art. 86.)— V. inf, n. *9 et 50.
18.— H n’est d’ailleurs apporté aucnn changement dans l’usage de vendre a la pièce , et sans rapport avec les mesures légales , les liqueurs ou les vins venant de l'étranger ou de crus particuliers, d’un prix supérieur a celui des vius de la veute courante. (Ibid. , art. 89.)