‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 668 sur 976 · Aucun papier de commerce, livre ou re · texte numérisé non relu

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gistre de iiégociaul, marchand ou manufacturier, aucune facture, compte, quittance, ou même lettre missive, ne peuvent être produits et faire foi en Justice, qu'auianl que les quantités des mesures y sont exprimées en mesures nouvelles, ou que, du moins, la traduction en a été faite préalablement et constatée aux frais des parties par un officier public. (L.l«rvend. an *, ort.llO.)— V. inf. n. 80. ,

14 —Tous officiers publics doivent, sou* peine de 50 fr„ d'amende, expiimer en mesure» nouvelles loutés les quantités de mesures à énoncer dans leurs actes. (I.. Ier vend an *, art. 9.)— L’amende à prononcer contre les notaires pour contravention n cette règle est de 100 fr. (I.. 85 vent, an 11, art. 17.)— V. inf. n. 20, 57 et s.

15.— Toute fabrication d'anciens poids et mesures est interdite, ainsi que leur importation , sous peine de confiscation, et d’une amende double de la valeur de ces objcl.*.(L.!8 germ.an 3, art. 2*.) .

10.— La rigueur des règle» qui imposent aux commcrçans l’obligation de ne se serv.r que des poids et mesures nouveaux, ovait transitoirement été modérée en faveur du commerce de détail |tur un décret du 18 fév. 1818, lequel autorisait l’emploi d’instrumens de pesage et de mesurage en rap|H>rt avec ceux qui étaient anciennement en usage, et dont on leur avait conservé la dénomination. mais qui étaient composés de multiples ou <lc fractions de* unités légale», c’est-à-dire du mètre pour le» mesures, et du gramme pour les poids. (V. l’arr. du 13 brum. au 9.)

17. — Mai» une loi du * juillet 1837 a abrogé le décret du 12 février V»I2, en lui laissant toutefois une existence transitoire, limitée au 1er janvier 1840. (L. * juillet 1837, art. 1 cl 8.)

18. — En conséquence, a partir «lu 1" janvier 1840, tous poids et mesures autres que 1rs poids cl mesures établis par les lois constitutives du système métrique décimal, seront interdits sous les peine* portée* par l’ait. *79, C. pén. {Ibid., art. 3.)— V. utp.r n. 8.

19. — A partir de la même époque , ceux qui oui ont des poids et mesures autres que ceux légalement reconnu», dans leurs magasins, boutiques, atelier* ou maisons de commerce, ou dan» les halles, foires et marchés, seront punis comme ceux qui le* emploieront, conformément au nténie art. *79. C. pén. (Ibid., art. 4.)

20. — Toutes dénominations de poids et mesures autres que les dénominations légales , seront pareillement interdite» dans les actes publics, les affiches, le* annonces , lea le* u ns seing privé, les registres de commerce et aulrr» écriture* privées produits en justice, sou* peine d’une amende de 20 fr. contée les ofiieiers publics. et de 10 fr. contre le» autres contrevenait* (Ibid., art. 5), sans préjudice toutefois de» amendes de 50 et de toi) fr. prononcées comme un l'a xii sup.. n. 1*, pour les ens auxquels le décret du 12 févr. 1812 u’axait pas dérogé.

21. — Les amendes de 10 et de 20 fr. dont il vient d'élre question, seront perçues pour chaque acte «•u écriture sous signature privée. Quant muicgislre* de commerce, il* ne donneront lieu qu'a une seule amende pour rhnque contestât ion dans laquelle ils seront produits. (Ibid.)

22. — Il est défendu aux juge* et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des acte», registres ou écrit» dan> lesquels les dénominations interdites auraient été insérées, axant que les amendes encourues aient été payées. ( Ibid., art. 6.)

23. — Pour assurer l’exécution des lois qui exigent l'emploi exclusif des poids et mesures légaux, il o été établi dans chaque arrondissement un bureau de vérification pourvu d 'étalons ou modèles des poids et des mesures, vérifiés au bureau des prototype» placé auprès du ministère de l'intérieur (ou du commerce). (Arr. 89 prair. an 9; Ord. 18 déc. 1825.) —V. inf., n. 59 et s.

24. — Des vérificateurs attachés à cea bureaux font, à des époques périodiques, chez les commerçai)» ou autres personnes obligées a se servir de poids et de mesures, la vérification de ceux qui y sont employ és.

25. — Pour celte vérification périodique , le» commcrçans ou autres assujettis a remploi de* poids ri mesures, sont soumis a l'acquit d'un droit déterminé jwr les ordonnances des 18 déc. 1885 et 21 déc. 1832. (Ord. 18 mai 1838)

26. — Outre celte vérification périodique . tous poids cl mesures sont soumis, axant qu’il puisse en être fait usage, a une vérification prrmièrr, lors de laquelle ils sont étalonnés , c’est-â-dirr comparés à l'étalon, marqués et poinçonnés (Arr. 29 prair. an 9, art. 2;.— Celte vérification première est faite gratuitement. H en est de même de celle de» poids, mesures et inslrurnens rajusté* qui sont soumis a une nouvelle vérification. (Ord. 18 mai 1838.)— V. inf, n. 33 et s.

27. — Les maires , adjoints , commissaires et officiers de police, sont investis du droit de vérifier eux-mêmes, quand ils le jugent convenable, les poids et mesures dont il est fait usage dans le* lieux soumis à leur autorité. (Ordon. 18 dec.

28. — L'autorité administrative et l'autorité municipale ont, de plus, le droit de déterminer, par des règlemens et arrêtés, les classe» d’individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce , doivent être munis de poids et mesures. Mais ces arrêtés ne sont exécutoires qu’après avoir reçu l approbation du ministre de l'intérieur (Ibid., art. 31.)— V. inf., n.71 et s.

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