‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 669 sur 976 · Dans les villes qui en sont jugées suscep · texte numérisé non relu

Dans les villes qui en sont jugées suscep

POIDS ET MESURES

tibles par le gouvernement, il est établi de* bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publies; mais nul n'est contraint de s on servir, si ce n’est de gré a gré, ou dans les cas de contravention. (L.i'J flor. au 10, art. I"; Arr. 6 prair. au 11 ;

. Cire. 10 nov. 1821 .)— W.inf., n. 75 ets.

30. — Indépendamment de CCS bureaux , il en existe de particuliers dans quelques .villes spé- j cialeuien* adonnées a l’industrie des soies. Ces bureaux sont désignés sous le nom de condition publique des soies. Ce genre de pesage qui exi»e

* des procédés particuliers, a. pour objet dclairc connaître le poids exart et vrai de la soie en la soumettant a une opération préalable, qui consiste à la réduire, au moyen d'une étuve, a un degré fixe de siccité. Le recours a ces bureaux est facultatif comme le recours aux bureaux ordinaires — V. sur ce point, décrets des 23 genn. et 13 frucl. an 13; 9 sept. 1807 et 15 janv. 1808.

. juiuspucdexce.

31. — Le marchand qui a des poids ou mesures anciens dans ses magasins , boutiques , etc.* est punissable de l'amende de II à 15 fr., prononcée par l'art. 479, n. 5, C. pén., contre ceux qui ont de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, etc. — Les poids et mesures anciens sont réputés faux dans le sens de l'art. 479, n. 5; on ne peut considérerce fait comme simple contravention à on réglement de police locale, et punissable d'une amende égale à la valeur d'une à trois journées de travail. (Cod. pén., 424, 479, n. 5; !.. 1er vend, an 4, art. 0 et 1 1 ; Arr. des 9 et 27 pluv. an 6, 19 germ. et tl llierm. an 7.)

Deslieux.— 21 mai 1814. — Cass.— Figeec— S-V. 24.1 . 313. — D. A. II. 224.

IJ. — Lecbartier, Goupil. — 26 mars 1823. — Casa. — Vire.— S-V. 26.1 69.

IJ. — Mesplel et Guillaume. — 19 fér. 1825. — Cass.— Dai.— S-V.25.1 .337. — D.P.23.1 .216.

32. — Les poids et mesures anciens sont assimilés aux faux poids et mesure* ; en conséquence , leur détention par des marchands, dans leurs magasins, boutiques, ete., constitue la contravention ptinie par l'art. 479, n. 5, du Code pénal , et non celle prévue par l'art. 471, n. 15,jlu même Code.

Blanchi*!. — 6av. 1833. — Casa. — Tri b. de police de Grenoble-S-V.33. 1.714 — D. P. 33. 1.286.

33. — Les mesures anciennes doivent être considérées comme Tarisses mesures «lans le sens de l'art. 479, n. 5, Cod. pén., lorsqu'elles se trouvent dans des lieux de débit. — Il en est de même des mesures

. non poinçonnées , cneore qu'elles aient la capaeité voulue. — Aiusi, commet doublement la contravention punie par l'art. 479, n. 5, le marchand «le mesure* qui a dans ses magasin» de* pieds dits de roi, ancienne mesure, et de» pieds de même c»p. ce, non poinçonnés.' (L. 1er vendém. an 4? Arr. 13 bruni, ah 9, art. l,r; L. 29 prair. an 9, art. 2.)| .

Oranger et Veyron.— 9 août 1828 —Casa.— Lyon. — 6- V.Ï8. 1.398.— I). P. 28.1. 376.

34. — Les poids et mesures revêtus du poinçon de l’Etat, mais non revêtus «lit poinçon annuel prescrit par l'autorité locale, doivent être considérés comme «le faux poids et de fausses mesures, relativement aux marchand* qui les conservent dans leurs boutiques ou magasins de débit. — Ces inar-

' ehamls sont, en conséquence, passibles «les peines d'amende et confiscation, portée* par le* art. 479 481, C. pén. - Une telle infraction ne peut être considérée comme une simple contravention à un réglement municipal, passible seulement «les peines inférieure» réglées par les art. 5, fit. 11 «le la loi du 24 août 1790, et 606 du Code du 3 brum. an 4. (C. pén., 479 et 481 ; L. I** vend, an 4 , art. 13;

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Procl. et arrêtés des 27 pluv.'an 6, 19 genn. et 11 therm. an 7.)

Descour*. — 9 sept. 1826.— Cass.— Marines.— S-V. 27.1. 320— D.P.27.1.20.

35. — On doit considérer comme faux poids, tot»« ceux qui n'ont pas la pesanteur exigée par les lois et réglentcns, encore même qu’ils aient été revêtu* à une époque plus ou moins rapprochée du poinçon de vérification.

Bordage— 23 sept 1826. — Cass. — Bourbon-Vendée. — S-V.27. 1.320. — D P 27.1.23.

36. — Lorsqu'un réglement administratif soumet les poi«ls et mesures a vérification , celui qui fait usage de poids non vérifies , encourt une amende «le 12 à 15 fr., comme s'il faisait usage «le poids non légalement établis. (L. 16-24 aoiU 1790 , tit. 11, art. 3, n. 4; Cod. pén., 479, n. 6.

Fasse.— 5 mars IMI3. — Cass— S-V. I3.I.3CC.— D. A. 11.225 V. ««/.. «.71.

37. Le poinçonnage des poids et mesures auquel les marchands sont soumis par la loi, n’est exigé qu'à l'égard des instruinens de pesage et de mesurage complets , et en état «le fonctionner ; cette opération n'esl pas exigée à l’égard de chai-une de.* partit*» qui doivent le composer. — En conséquence, IVxistence dans les magasins «l'un marcbaml de quelques-unes des parties destinées à composer une balance, sans que ces partir* soient poinçonnées, ne peut être assimilée à l’existence de taux poids ou mesures. (L. 1*' vend, an 4 ; arr. des 27 fduv. an 6, 19 germ. et 11 therm. an 7 ; C. pén., 479.)

Blanchit. — 6 I8J3. — Cass. — Trib. de pol. de Gre-

noble— S-V. 33. 1.714 D. P. 33.1 .286.

38. — Pour qu’un prévenu soit passible «le la peine prononcée par l’art. 479, n. 6, C. pén., au rat d'emploi de mesures autres que celles presrrites par !a loi, il n’est pas nécessaire «pie le procès-verbal constate que le prévenu a été vu faisant usage de ces mesures; il suffit qu’il établisse que le prévenu n’en avait pas d’autres.

Audrin.— 13 ocl. !8J6— Cass— S-V.37.1 .606— D.P. 37.1.170.

39. — L'existence chrx nn marchaml, de poids et mesures que la loi réputé faux, ur peut être excusée, sons prétexte que le marchand ne les employait qu'à son usage personnel. (Cod. pén., 479. n. 5).

Capital!.— 18 oct. 1 836— Casa.— S-V.37. 1.606.— D.P. 37.1.174.

40. — Celuj qui expose des étoffes en vente, dan* nn marché , n’ayant d'autre mesure qu'un bâton marqué d'une entaille ou coebe, doit être puni comme détenteur d'une fausse mesure, aux termes de l’art. 479, n. 5, Cod. pén.

Crochard— 2'» août 1836— Cas*.— S-V. 37.1.606— D.P.37.1.144.

41. — L'existence d’nne mesure ancienne dan* la boutique d'un marchand, constitue une' contravention qui ne peut être exrusée sous le prétexte qne celte mesure, mar«|uce seulement sur une table, ne servait pasaudébit «les marchandises. (L. lrr vend, an 4; Cod. pén., 479.)

Larcher. — 21 fév. 1824. — Cass. — Trib. de pol.de Fougères—S-V. 34. M40.

42. — (.existence d’une mesure ancienne (une aune) chez un marchand, constitue une contravention qui ne peut être excusée, sous prétexte que le marchand ne se servait pas de cette mesure. (Cod.

pén., 479, n. 5.)

André—' 28 sept. 1837.— Caas—S-V.37.1. 1016.

43. — La confiscation «I»** poids et mesures non revêtus du poinçon de vérification annurlleet considérés par suite comme faux, doit être prononcée par le tribunal de police, alors même que ces poids et mesures seraient justes. (C. pén. ,481.)

I Croc. — 8 oct. 1836— Cass. — S-V. 37. t 606 D.P.17.

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44. — La peine prononcée par l’art. 479, n. 5, C. péa., contre ceo* qui ont de faux poids o« de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foire» et marchés , est applicable au marchand colporteur qui a de faux poids ou de faussrs mesures, bien qu’on ne puisse dire qu’il les ait dans on magasin, boutique, Italie, etc.

Carré.— 12 jaill. 1822.— Caas. — Asfeld.— S-V. 13.1. 110.— D. A. II. 225.

45. — L'usage de poids et mesures autres que ceux établis par la loi, est punissable des peines prononcées par l’art. 47ÎJ, n.6, Cod. pén., quelle que soit la qualité du prévenu (commerçant ou non commerçant), et quel que soit le lieu où il a été fait emploi de ces poids et mesures (lieu public ou non public). — Peu importe même qu’il y eût, à cet égard, accord avec le prévenu ou son acheteur.

Benoit. — Il soit 1836. — Casa. — S-V.37.1.606.— D-P. 37.1.130.

46. — la règle qui défend aux marchands d'avoir, dans leurs magasins, soit des poids non contrôlés, soit des mesures anciennes, ne s’applique pas au marchand qui ne détient ces mesures que pour eu faire une expédition à l'étranger.

G ranger ci Verron — 1 7 jain 1829.— C. Rej.— Paris. — 8-V 29.1.364 — D.P.29.1.274.

47. — Jugé au contrairt que la prohibition «l'avoir, dans les magasins ou boutiques, «les poids et uiesures faux ou réputés tels (non poinçonnés), s’applique même à ceux qui possèdent ces objets à litre de marchandises et pour les rendre.

Jacob.— 4 mars 1837.— Cass.— S-V.38.1.156. — D.P. 37.1.493.

48. — Un fondeur che* lequel des faux poids ont été trouvés (sur le comptoir de sa boutique), ne peut être exempté de l’amende, sous prétexte que ces faux poids étaient destinés à être fondus et qu’il n’en avait pat été fait usage.

Kress.— 10 déc. 1824. — Casa. — Cohnar.— S-V. 25.1. 285.— D.P. 25.1.125.

49. — Celui qui vend du vin dans des bouteilles qui n’ont pas la contenance d'nn litre doit être considéré comme employant des mesures différentes de celles qui sont établies par les lois en vigueur, et comme tel, il est punissable de la peine prononcée par l'art. 479, n. 6, Cod. pén.

Constantin. — 27 mars 1823. — Cass. — Melle.— S-V.23. 1.252.— D. A. 11.224.

50. — La renie de farines dans des sacs contenant une quantité inférieure à celle fixée par l’usage du Heu, ne constitue pas le délit prévu et puni par l’art. 423, Cod. pén., lorsqu’il n’existe pas de réglement «le l'autorité compétente, qui range les sacs au nombre des mesures, et qu’il n’a pas d’ailleurs été fait usage de faux poids ni de fausses mesures pour effectuer la rente.

Pupin— 19 mai 1837.— Cass— Ronen.— S-V. 17.1. "07. — D.P.37. 1.523.

6t.— Le fait de l’existence, dans la boutiqoe d’un marchand, de poids qui n’avaient pas la pesanteur voulue par la loi, ne peut être excusé, sous prétexte de bonne foi. (Cod. pén., 65 et 479, n- 5.)

Bordage.— 23 sept. 1826.— Cass.— Bourboo-Vendée.— S-V .27.1. 320.-D.P.27. 1.23.

62. — La contravention aux réglemens sur les poids et mesures, ne comporte pas l’excuse résultant de la bonne foi du contrevenant.— Ainsi, tout marchand détenteur de faux poids, doit être condamné anx peines de l’art. 479, Cod. pén., encore qu’il soit reconnu ne pas avoir eu l’intention de j tromper. — Peu importerait d’ailleurs que la faus- i

POIDS ET MESURES

seté des poids résultit d’nne altération survenue par l’usage et le frottement.

Gicqnel. — 28 au£t 1829. — Casa. — Rennes. — à-V. 29.1.

53. — L* simple usage de poids et mesures abolis et supprimés, sans aucune prévention de mauvaise foi, est de la compétence du tribunal de police. (L. 1e* vend, an 4, art. 11.)

20 jaill. 1808. — Cass. — Règlement déjuges. — S-V. 8.

54. — La faculté de réduire ou modérer les peines en cas de circonstances atténuantes, n'autoriae pas le tribunal de police 4 relever de la confiscation «les faux poids, les prévenus condamnes pour fait de détention de poids faux ou réputés tels. (Cod. pén., 481 et 483.)

Cailleu. — 27 sept. 1833. — Caas. — Trib. de police de

Soiasons.— S-V.34. 1.107.— DP.33.1 .362.

55. — Sont passibles des peines correctionnelles prononcées par l’art. 423, Cod. pén., ceux qui, ayant de fausset balances dans leurs magasins ou lieux de débit, en ont fait usage, pour tromper sur la quantité des choses vendues. — L’usage desfausses balances et des faux poids est réputé une même chose dans le sens de la loi.

Bibard.— tl nor. 1826 — Caas.-S-V. 28.1. 58.— D. P.

56. — Le jugement d’un tribunal de police qni prononce une amende d’un fmne contre des individus déclarés coupables d’usage habituel de mesures prohibées, doit être cassé, en ce qu'il applique une peine moindre que celle prononcée par l’art. 479, n. 6, Cod. pén.

Jean Martinet veuve Bourgeois.— 26 sept. 1823. — Casa.

— HonUet.— S-V. 24.1.134. —D. A. II. 224.

V /encore sur la répression des contraventions relatives aux poids et mesures, les «nota UoutArr, Bom/angtr, pttf. mnetrm , etc.

57. — Les notaires peuvent, sans contravention, se servir dans leurs actes «les dénominations des anciennes mesures, lorsqu’ils expriment en même temps la valeur de ces mesures dans le nouveau système décimal. Telle serait l’expression t\ aune de 120 centimètre! , employée par un notaire dans un inventaire de marchandises. (Déc. 12 fév. 1812* LL. 1” vend, an 4, art. 9; 25 vent, an 11. art. 17. 5

Sauvrt.— 7 janv. 1834 — C. Rqj.— Mimes S-V.34. 1.

58. — Les notaires peuvent, sans contravention, ajouter «lan» leurs actes, à l'énonciation de» nouvelles mesures, et comme simple renseignement, l'indication des anciennes. (LL. Ier vend, an 4, et 25 vent, an 11, art. 17.)

N... — 23 janv. 1834.— AU.— S-V. 34.2.4 76.— D.P.34.

U- — Pinot. — 5 mai 1834.— Rennes.— S-V.35.2.43.

IJ.— Depoilly.— 12 jaill. 1834.— Amiens. —S-V. J5.J.

U.— Proc. gên. — 12 nov- 1834.— C. Rej AU.— S-V.

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